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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Brazil (Ratification: 2002)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de mesures (comme, par exemple, le transfert provisoire à un travail de jour) pour les travailleurs qui, pour des raisons médicales, sont certifiés inaptes au travail de nuit. Tout en rappelant que la convention autorise l’application progressive des mesures de protection minimales prévues aux articles 4 à 10, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la convention en la matière.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet à cet article de la convention. Même si la convention permet l’application progressive de ses dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet à cette disposition de la convention. A cet égard, le gouvernement pourrait se référer aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui donnent une orientation sur les services sociaux appropriés en faveur des travailleurs de nuit.

Article 10. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne prévoit que les représentants des travailleurs doivent être consultés au niveau de l’entreprise avant l’introduction d’horaires de nuit, notamment sur les détails de ces horaires et sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel. La commission rappelle à nouveau que les mesures telles que celles prévues à l’article 10 de la convention peuvent être adoptées et appliquées de manière progressive, mais espère que le gouvernement prendra les dispositions voulues pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention dans les meilleurs délais.

Article 11. Tout en faisant observer que la législation est le principal moyen de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives conclues au niveau de la branche ou de l’entreprise contiennent des dispositions spécifiques sur le travail de nuit et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces documents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs de nuit, des extraits de rapports d’inspection mentionnant le nombre et la nature des infractions observées, des copies de toutes publications officielles concernant des questions liées au travail de nuit, etc.

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