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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chile (Ratification: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle lui avait demandé de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives, ou d’adopter des mesures pour que certaines catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:

-         permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

-         modifier l’article 23 de la Constitution politique qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

-         modifier les articles 372 et 373 du Code du travail qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

-         modifier l’article 374 du Code du travail qui dispose que, une fois que la décision de faire grève a été prise, elle doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à faire grève et qu’en conséquence ils ont accepté la dernière offre de l’employeur;

-         modifier l’article 379 du Code du travail qui dispose que, à tout moment, les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur une éventuelle censure visant la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission doit être soumise aux voix lors de la même réunion;

-         modifier l’article 381 du Code du travail qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève, mais qui envisage la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation;

-         modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale - dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire. La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève prévu à l’article 384 peut être interdit ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer);

-         modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

-         modifier l’article 254 du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste;

-         modifier l’article 48 de la loi no 19296 qui donne d’amples facultés à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états de comptes financiers et patrimoniaux des associations.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à propos des points qui font l’objet de ces commentaires. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Enfin, la commission rappelle que la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a adressé des commentaires sur l’application de la convention dans des communications des 6 juin 2003 et 13 octobre 2004. Ces commentaires font état de l’intention qu’ont les autorités de soumettre un projet de réforme de la loi (no 18695) organique de constitution des municipalités, réforme qui priverait du droit de grève les fonctionnaires municipaux et compromettrait leurs droits en ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la formation, les qualifications et les rémunérations. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) aucun règlement ou loi ne va à l’encontre de la convention; en fait, des vues ont été échangées à l’une des réunions du Groupe de travail technique, qui est formé de représentants du gouvernement et de l’ASEMUCH et vise à échanger des idées, des opinions et des suggestions sur le contenu de la réglementation relative aux nouvelles facultés que la Constitution politique donne à 350 municipalités du pays; 2) l’une des réunions du Groupe de travail technique, que les représentants gouvernementaux ont mentionnée, a débouché sur l’élaboration d’une note qui présente les critères selon lesquels les travailleurs peuvent participer à la définition des conditions d’emploi à l’échelle municipale, critères qui se fondent sur les prescriptions de la convention no 151; 3) la note en question n’a pas de valeur juridique, puisqu’elle n’a pas les caractéristiques d’une loi ou d’un règlement. Il s’agit d’un document qui rappelle les idées fondamentales qui ont été exprimées en vue de la participation des travailleurs municipaux à la définition des conditions de travail dans différentes communes du pays; et 4) le gouvernement a commencé à examiner et à élaborer un projet de loi destiné à réglementer les facultés que l’article 110 de la Constitution donne à toutes les municipalités du pays. Ce projet n’est pas encore achevé et il n’a donc pas encore été soumis au Congrès national. A ce sujet, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention no 87. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être exceptionnellement restreint, voire interdit, à certaines catégories de travailleurs, notamment pour certains fonctionnaires (ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat) ou pour le personnel qui assure des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la population) (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179). Dans ces conditions, la commission estime que les fonctionnaires municipaux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir du droit de grève. La commission demande au gouvernement de consulter les organisations syndicales intéressées s’il envisage d’adopter le projet de loi en question.

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