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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Portugal (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Portugal (Ratification: 2020)

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Traite des personnes. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération du tourisme portugais (CTP) annexés par le gouvernement à son rapport. La CTP reconnaît que l’ordonnancement juridique national incrimine et sanctionne les pratiques relevant du travail forcé, tel qu’il est défini par la convention. De telles pratiques ont pourtant cours dans le marché du travail parallèle dont les activités se situent en marge de la loi. La CTP affirme qu’une attention particulière doit être accordée à la protection des femmes venant de l’Europe de l’Est et du Brésil, qui pénètrent sur le territoire national et sont forcées de travailler pour le marché du sexe, ainsi que des hommes venant également de l’Europe de l’Est ou des PALOP (pays africains de langue officielle portugaise), utilisés par des mafias comme main-d'œuvre pas chère, en totale violation de la loi et des droits de l’homme. Face à la problématique des flux migratoires, la CTP insiste sur la nécessité de la coopération européenne. La commission prend note de ces commentaires. Elle constate en outre que, dans ses commentaires formulés en 2002, l’Union générale des travailleurs (UGT) faisait état de la persistance du phénomène de la traite des personnes perpétrée par des réseaux du crime organisé qui maintenaient les travailleurs dans des situations d’exploitation, voire de quasi-esclavage, notamment dans la prostitution.

La commission note qu’en 2002 le gouvernement a répondu de manière détaillée à son observation générale, laquelle priait les gouvernements ayant ratifié cette convention de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation. La commission a pu noter tout particulièrement les informations relatives au cadre juridique en vertu duquel les responsables de la traite des personnes peuvent être incriminés et sanctionnés, aux activités déployées par la police judiciaire, à la coopération européenne et internationale en vue de lutter contre ce crime, ainsi qu’aux dispositions législatives pouvant être utilisées pour protéger les victimes. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations actualisées à cet égard et notamment des informations sur le nombre des jugements rendus et les sanctions prononcées, les activités de sensibilisation développées dans ce domaine (vis-à-vis des autorités compétentes et des populations vulnérables), ainsi que sur la manière dont la protection des victimes est assurée dans la pratique.

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