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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Observation
  1. 1996

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La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sont identiques à celles déjà communiquées en 2000 et que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont, par conséquent, toujours pas été prises. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux dispositions précitées de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (Soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.

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