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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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Application de la convention aux travailleuses des plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures appropriées pour que toutes les travailleuses des plantations bénéficient de prestations en espèces et de prestations médicales, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il existe actuellement une vague de privatisations des plantations du secteur public, mais qu’il envisage d’autres mesures pour tenir compte des observations de la commission, et que son prochain rapport fera état des progrès réalisés en la matière. La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la plupart des hôpitaux des plantations ne versent pas de prestations de maternité de remplacement. Elle rappelle aussi qu’en cas de maternité un certain nombre d’employées, non couvertes par les conventions collectives applicables, reçoivent des prestations en espèces qui représentent moins des deux tiers du dernier salaire, contrairement à ce que prévoit la convention. En conséquence, elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates pour que l’ensemble des travailleuses des plantations reçoive les prestations médicales et les prestations en espèces prévues par la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission avait précédemment établi la nécessité d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour toutes les travailleuses couvertes par cet instrument, quel que soit le nombre de leurs enfants; la législation nationale prévoyant que le congé de maternité ne doit pas dépasser six semaines à partir du troisième enfant. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les modifications législatives voulues n’ont pas encore été réalisées, mais que des mesures sont prises dans le secteur public pour accorder les mêmes prestations à toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants et que, dans le secteur privé, la question est à l’examen. Prenant note de cette information avec intérêt, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises effectivement pour assurer l’application de la convention sans distinction fondée sur le nombre d’enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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