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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005 et enfin du rapport de la mission effectuée en août 2005. De plus, elle prend note des cas examinés par le comité de la liberté syndicale en rapport avec l’application de la convention.

La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur diverses dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales et du décret d’application correspondant (no 467/88). La commission vise plus particulièrement:

1.  Statut syndical («personerìa gremial»):

-  l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur» et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui explicite le sens des termes «considérablement supérieur» en disposant que l’association qui revendique le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale. Selon le gouvernement, la législation ne porte pas atteinte aux principes établis par la convention, puisque pour se voir conférer le statut syndical, un syndicat doit être plus représentatif. La commission considère que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’adhérents de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition démesurée, contraire aux exigences de la convention, qui crée, dans la pratique, une difficulté aux organisations syndicales simplement enregistrées pour obtenir le statut syndical;

-  l’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation au syndicat de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’il défend des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation revendiquée. La commission note que le gouvernement réitère certaines observations antérieures, faisant valoir qu’il existe dans le pays 180 syndicats de catégorie, de métier et/ou d’entreprise, dont 85 ont le statut syndical («personería gremial»). La commission insiste néanmoins sur le point que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives et que, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie se révèlent plus représentatifs, selon les dispositions de l’article 28.

2. Avantages découlant du statut syndical («personerìa gremial»):

-  l’article 38 de la loi en question, qui permet seulement aux associations ayant le statut syndical («personería gremial») mais non à celles qui sont simplement enregistrées, de bénéficier du prélèvement automatique des cotisations syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, la majorité des associations syndicales du premier degré sont affiliées à des fédérations qui jouissent du statut syndical, si bien qu’elles perçoivent les cotisations versées par leurs affiliés par l’intermédiaire de la fédération, qui encaisse ces cotisations par prélèvement direct effectué par l’employeur. Le gouvernement ajoute que rien n’empêche les organisations simplement enregistrées de s’entendre avec l’employeur afin que celui-ci effectue à leur profit le prélèvement des cotisations syndicales sur le salaire des travailleurs. La commission rappelle que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat qui en justifie des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations avec les autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, une telle discrimination au préjudice d’organisations simplement enregistrées n’est pas justifiée;

-  les articles 48 et 52 de la loi en question, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une immunité spéciale («fuero sindical»). La commission note que selon le gouvernement, tous les représentants des travailleurs jouissent de la protection générale établie par l’article 47. S’agissant de l’immunité spéciale établie par l’article 52, le gouvernement déclare que, conformément à l’article 50, cette immunité s’étend aux travailleurs qui postulent un mandat syndical quel qu’il soit. La commission estime néanmoins que les articles 48 et 52 établissent, en cas de discrimination antisyndicale, un traitement qui est plus favorable pour les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va bien au-delà des avantages pouvant être attribués aux organisations les plus représentatives, comme indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission note que, suite aux conclusions de la commission de l’application des normes de la conférence, une mission a eu lieu dans le pays en août 2005. Elle note que le gouvernement a signalé à la mission que des consultations informelles avaient été engagées avec les organisations syndicales intéressées en vue de réaliser des progrès sur d’éventuelles modifications à la législation sur les syndicats et qu’il avait exprimé à cette occasion son attachement aux principes et aux normes internationales du travail. Elle prend également note des statistiques jointes au rapport du gouvernement, qui font apparaître l’existence d’un nombre élevé d’organisations syndicales, de même qu’un taux de syndicalisation de 40 pour cent si l’on se réfère seulement aux associations du premier degré et de 65 pour cent si l’on prend également en considération les associations du deuxième degré.

Malgré tout, la commission observe qu’elle formule les mêmes commentaires depuis de nombreuses années sans noter de progrès tangibles, comme l’a signalé la mission effectuée en août 2005, notamment que les organisations simplement enregistrées ne fassent pas l’objet de discrimination pour tout ce qui ne concerne pas la négociation collective, les consultations avec les autorités et la désignation des délégations devant les instances internationales.

Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’ensemble des dispositions mentionnées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant, d’une manière générale, des questions d’ordre législatif que la commission soulève depuis de nombreuses années.

Enfin, la commission prend note des récents commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) relatifs à l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission note que le ministère du Travail a fait savoir à la mission de suivi que la reconnaissance du statut syndical («personería gremial») de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) est actuellement à l’examen et que cette centrale est présente dans les différentes instances nationales et internationales.

La commission prie le gouvernement de faire connaître l’aboutissement de la demande de statut syndical faite par la CTA.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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