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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Argentina (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires que la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a formulés dans une communication du 19 novembre 2004. Dans ces commentaires, la CTA souligne la nécessité d’étendre la protection (tutelle) dont bénéficient les représentants des organisations ayant le statut syndical (art. 48 et 52 de la loi no 23551) aux représentants des organisations syndicales qui sont simplement inscrites, et aux membres fondateurs des commissions provisoires des nouvelles organisations syndicales, afin de donner effet aux dispositions de l’article 1 de la convention. La commission rappelle qu’elle examine cette question dans ses commentaires sur l’application par l’Argentine de la convention no 87, commentaires auxquels elle renvoie.

Par ailleurs, la CTA fait mention de l’article 3 du décret no 1040/01 qui permet aux employeurs de déclencher la procédure pour déterminer devant l’autorité compétente le secteur couvert par le syndicat afin que celle-ci détermine quelle organisation est représentative lorsqu’il y a dans l’entreprise des conflits de représentation syndicale, lorsque ces conflits risquent de détériorer dans l’entreprise les régimes salariaux ou les régimes de retenue des cotisations, ou lorsque la procédure de délimitation syndicale permettrait de corriger les déséquilibres d’ordre conventionnel qui touchent les relations professionnelles. La commission note que, selon les commentaires de la CTA, cette disposition pourrait aller à l’encontre de l’article 2 de la convention, étant donné qu’il s’agirait d’actes d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. La commission note que, selon le gouvernement, cette procédure visant à délimiter le secteur couvert par le syndicat n’est admissible qu’en cas de conflit entre syndicats, et que la décision d’entamer cette procédure ne dépend pas seulement de l’employeur. La commission note que le gouvernement joint à son observation le texte de décisions judiciaires à ce sujet et ajoute que les parties impliquées dans la procédure, à savoir les associations syndicales et l’employeur, peuvent intenter les recours administratifs de réexamen et d’ordre hiérarchique, ainsi qu’un recours judiciaire devant la Chambre nationale d’appel en matière de travail.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur un autre point.

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