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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1973)

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  1. 1989

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Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes - travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail du 8 décembre 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en vertu de l’article 50 de la loi générale sur le travail, l’inspection du travail ne peut pas autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement se réfère à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève des dérogations permises par l’article 3 de la convention. Cependant, elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les règlements internes des entreprises spécifient les horaires de travail et les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel. La commission croit donc comprendre que les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée ne sont pas limitées aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail, en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme concret d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de la convention, y compris les décisions judiciaires relatives au paiement des heures supplémentaires, dont il a joint copie à son rapport. Le gouvernement est invité à continuer à fournir des informations de ce type, plus particulièrement pour le secteur de la construction et l’industrie manufacturière, secteurs dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est la plus fréquente selon les indications du gouvernement. Le gouvernement pourrait, par exemple, communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de durée du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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