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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (Ratification: 1961)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la vaste documentation qui l’accompagne, ainsi que des commentaires de l’Union patronale suisse.

Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes

2. Article 1 de la conventionDiscrimination fondée sur le sexe - Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations détaillées en réponse à son observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel. Elle note que celui-ci est interdit en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur l’égalité. Même si ces dispositions ne portent pas explicitement sur le chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, ces deux formes de harcèlement sexuel sont néanmoins couvertes. Aux termes de la loi, l’employeur est responsable, dans le contexte de l’emploi, des actes de harcèlement sexuel commis par des supérieurs ou des collègues, des clients ou toutes autres personnes. Les tribunaux peuvent demander aux employeurs de compenser les victimes, alors que la responsabilité de la personne qui commet le harcèlement relève du droit civil et pénal. La commission veut croire que l’examen de la loi sur l’égalité actuellement en cours permettra d’examiner également le fonctionnement des dispositions relatives au harcèlement sexuel et de savoir en particulier si les procédures et recours actuels offrent une protection efficace dans la pratique. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur d’autres progrès accomplis sur ce point.

3. Articles 2 et 3Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note, sur la base du rapport du gouvernement, qu’en janvier 2004 le pourcentage de femmes travaillant dans l’administration fédérale s’élevait à 28,7 pour cent, comparé à 17 pour cent en 1991. Seuls 8,1 pour cent des fonctionnaires supérieurs étaient des femmes, alors que le taux de femmes parmi les cadres intermédiaires était de 20,2 pour cent. La commission note que, le 22 janvier 2003, le gouvernement avait publié un document intitulé: «Instructions du Conseil fédéral pour la réalisation de l’égalité des chances entre femmes et hommes dans l’administration fédérale». La commission note que l’Instruction demande aux divers services de l’administration fédérale d’adopter des programmes ou des accords visant à promouvoir l’égalité et consistant notamment à fixer et à atteindre des objectifs en vue de réaliser une représentation égale des deux sexes. L’Instruction définit un certain nombre de domaines où des mesures doivent être prises, tels que le recrutement et la sélection, les modalités de travail, l’évaluation de la performance et la formation, en même temps qu’elle établit un mécanisme d’évaluation. Notant que des déséquilibres importants entre hommes et femmes continuent à exister dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’administration fédérale en vue de la mise en œuvre de l’Instruction du 22 janvier 2003, ainsi que des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’introduction du «controlling en matière d’égalité» dans le service public.

4. La commission note que les études publiées par le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes concernant la répartition entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré dans les familles et la participation des hommes et des femmes dans le travail à temps plein et à temps partiel ont révélé des inégalités considérables entre hommes et femmes dans ces domaines. La commission prend note également des différentes initiatives promotionnelles et publications émanant de l’Union des employeurs suisses en vue de promouvoir l’accès égal des femmes aux opportunités de carrière, en particulier le rapport «Les femmes et la carrière». La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par des bureaux et autres autorités compétentes, chargés de l’égalité aux niveaux cantonal et fédéral, ainsi que par les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de promouvoir et de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur privé. A cet égard, prière de communiquer également des informations sur les mesures prises pour faire face à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (qu’elle soit horizontale ou verticale), pour promouvoir une égalité réelle des travailleurs pour ce qui est des tâches familiales et un partage plus équitable du travail non rémunéré entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des statistiques mises à jour sur la position des hommes et des femmes dans le secteur privé, notamment sur leur participation dans les emplois de direction, ainsi qu’une analyse de ces statistiques.

5. Article 3 e)Formation professionnelle. La commission note que la réalisation d’une égalité réelle entre hommes et femmes est un objectif explicite de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (art. 3(c)). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réalisation d’une égalité effective entre les sexes dans l’orientation et la formation professionnelles, y compris la promotion de la participation des femmes dans des professions autres que les professions traditionnelles.

6. Article 3 f)Impact des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité. Rappelant l’importance de l’évaluation des résultats des mesures prises pour mettre en place une politique nationale d’égalité conformément aux articles 2 et 3 de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude est actuellement en cours pour évaluer le fonctionnement de la loi sur l’égalité. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats de cette étude, dont l’achèvement est prévu en 2006.

Egalité des chances et de traitement en fonction de la race,
la couleur, l’ascendance nationale ou la religion

7. Articles 2 et 3Protection juridique et mesures de promotion. La commission note les diverses activités menées par le Service de lutte contre le racisme, qui est une unité dépendant du ministère fédéral de l’Intérieur, dont le mandat est de coordonner et de promouvoir les efforts de lutte contre le racisme aux niveaux fédéral, cantonal et municipal. Elle note en particulier la publication d’un ouvrage intitulé: «Un monde du travail sans discrimination: mesures de lutte contre la discrimination au travail», publié en 2003, qui contient des directives et des mesures concrètes et pratiques pour faire face à la discrimination raciale et ethnique au travail. La commission note également que le gouvernement a alloué, dans la période allant de 2001 à 2005, une somme de 15 millions de francs suisses pour soutenir des projets contre le racisme.

8. De plus, la commission note que la Commission fédérale contre le racisme a recommandé que la protection juridique contre la discrimination raciale soit renforcée par l’introduction d’une interdiction explicite de discrimination dans l’emploi et la profession, accompagnée de procédures appropriées pour résoudre les conflits, du droit des associations à porter plainte et de règles efficaces en matière de charge de preuve. Rappelant qu’une protection juridique efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que des mécanismes et des procédures accessibles pour traiter les cas de discrimination sont des éléments essentiels d’une politique nationale telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, la commission se félicite de ces recommandations et espère qu’elles seront dûment prises en considération. Elle souligne aussi que, lorsque des dispositions sont adoptées en vue de l’application du principe de la convention, des efforts devraient être faits pour légiférer sur les motifs énumérés dans la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58). Compte tenu du contexte, la commission souligne tout particulièrement la nécessité de prendre en considération l’existence et les effets composés de la discrimination fondée sur des motifs multiples, tels que le sexe, la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute suite donnée aux recommandations de la Commission fédérale contre le racisme. A cet égard, elle estime qu’il serait utile d’entreprendre une évaluation de la façon dont la législation actuelle, en particulier les articles 328 et 336 du Code des obligations, a permis d’assurer dans la pratique la protection des victimes contre la discrimination raciale. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur le travail de la Commission fédérale contre le racisme, du service de lutte contre le racisme, et sur la mise en œuvre et les résultats des projets et programmes de lutte contre le racisme au travail, qui sont financés par le budget fédéral.

9. Egalité des chances et de traitement des gens du voyage. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la nouvelle loi fédérale concernant le commerce itinérant, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, facilite aux Jenish l’exercice de leur profession car elle garantit la possibilité d’avoir une profession itinérante dans l’ensemble du territoire suisse, sur la base de procédures administratives simplifiées. La commission note en outre que le gouvernement prépare actuellement un rapport concernant l’élimination de la discrimination à l’encontre des gens du voyage en Suisse, qui sera soumis au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Jenish. Prière de fournir copie du rapport susmentionné sur l’élimination de la discrimination contre les Jenish, ainsi que des informations sur les résultats du débat parlementaire et d’autres mesures prises en conséquence par le gouvernement.

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