ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Switzerland (Ratification: 1977)

Other comments on C142

Observation
  1. 2009
  2. 2003
Direct Request
  1. 2018
  2. 2014
  3. 2008
  4. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement en réponse à son observation, ainsi que des remarques de l’Union syndicale suisse (USS) sur ce rapport. Elle a par ailleurs pris note des dispositions de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 entrée en vigueur en janvier 2004. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les politiques adoptées et les mesures prises en ce qui concerne, notamment, les aspects suivants de l’application de la convention.

1. Orientation professionnelle. La commission note que l’USS souligne qu’aux termes de la nouvelle loi sur la formation professionnelle l’orientation professionnelle est de la compétence des cantons et que la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique considère uniquement le premier contact comme relevant des services publics, tandis que l’offre de conseils approfondis devient payante. L’organisation syndicale y voit un retour en arrière contraire à l’égalité des chances. A cet égard, la commission rappelle que la convention prévoit l’extension progressive des systèmes d’orientation professionnelle et d’information continue sur l’emploi «en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes» (article 3, paragraphe 1, de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que cette information et cette orientation soient assurées à l’ensemble des intéressés et portent sur les domaines prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.

2. Formation professionnelle initiale et continue. La commission note que, selon le gouvernement, la distribution inégale de la formation continue appelle une action ciblée sur la demande dont les modalités sont en cours d’examen. La commission note par ailleurs que, selon l’USS, les mesures de formation professionnelle initiale des jeunes restent insuffisantes, comme en témoigne leur taux de chômage supérieur à la moyenne. Prière d’indiquer toute nouvelle mesure prise ou envisagée afin de répondre aux besoins de formation des adolescents et des adultes tout au long de leur vie et aux différents niveaux de qualification professionnelle (article 4).

3. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, de l’avis de l’USS, les partenaires sociaux ne sont pas suffisamment associés à la définition des objectifs de la formation et aux mesures à prendre. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent à l’élaboration et à l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles, en précisant si une procédure ou un mécanisme consultatif a été institué à cette fin (article 5).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer