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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Ukraine (Ratification: 1968)

Other comments on C115

Observation
  1. 2023
  2. 2022

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1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des femmes enceintes et des travailleurs contre les rayonnements ionisants sur la base des doses maximales admissibles. Se référant à ses précédents commentaires concernant la dose limite fixée pour les femmes enceintes qui font partie de la catégorie A (travailleurs soumis à des rayonnements), la commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne aucune mesure particulière concernant la révision de la dose limite fixée pour les femmes enceintes afin de protéger efficacement la mère et l’enfant à naître. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4, 4.1.5 et 4.3.1 du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auxquelles la commission fait référence au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention et où il est indiqué que les méthodes de protection des travailleuses enceintes doivent garantir une protection standard pour tout enfant à naître, qui soit dans une large mesure comparable à celle prévue pour le grand public, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les normes de sécurité sur la base desquelles la liste des autres maxima admissibles a été établie et de lui en faire parvenir une copie afin qu’elle puisse les examiner de manière plus approfondie. La liste en question, fournie précédemment par le gouvernement, est basée sur diverses normes de sûreté des rayonnements qui s’appuient sur différents critères de détermination des doses maximales de rayonnement auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. Le gouvernement est également prié de fournir une copie de la loi sur la protection des êtres humains contre les effets des rayonnements ionisants pour un examen plus approfondi. La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir les informations requises ainsi que les textes indiqués.

3. Article 8. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note dans le rapport du gouvernement que la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnements ionisants, mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont mises en œuvre (catégorie B), ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, aux termes duquel la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles pour les membres du public reste de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ramener la dose limite au niveau approprié pour cette catégorie de travailleurs, compte tenu du fait que cet article de la convention vise en particulier les travailleurs qui, tout en n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations et ne bénéficiant donc pas nécessairement des programmes de contrôle, des examens médicaux spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer dans des lieux où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes.

4. Article 9. Obligation d’informer les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement renvoie à nouveau dans son rapport (à propos de l’article 10 de la convention) à l’article 3 des règles sanitaires de base concernant les travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87), en vertu duquel les travailleurs affectés à de tels travaux doivent être formés et instruits. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ces règles pour un plus ample examen.

5. Article 10. Obligation de déclarer les travaux qui entraînent l’exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou les règlements prescrivant de déclarer les travaux qui comportent une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’exercice de leurs fonctions.

6. Article 12. Nature et fréquence de l’examen médical. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation énoncée dans cet article de fixer des intervalles auxquels les examens médicaux doivent avoir lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer la fréquence et la nature des examens médicaux en question.

7. Article 13. Situations d’urgence. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’optimisation de la protection des travailleurs en cas d’accident et lorsque ceux-ci effectuent des travaux en urgence, la commission invite à nouveau le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

8. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et ne contient pas les copies des règles sanitaires applicables aux travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) ni des règles concernant la sûreté du fonctionnement des centrales nucléaires (RRS NP-89), qu’elle avait demandées dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, sans ces informations, elle ne peut examiner correctement la question de l’affectation à un autre emploi de travailleurs qui auraient accumulé, bien avant leur retraite, la dose de rayonnements ionisants admissible pour toute la vie. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir les textes des règlements BSR-72/87 et RRS NP-89 et de l’informer des mesures prises pour changer l’affectation de cette catégorie de travailleurs. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales».

9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner une idée générale de la manière dont l’application est appliquée dans la pratique en joignant par exemple des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés et les mesures prises pour y remédier, ainsi que le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs, tels les dosimètres.

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