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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Costa Rica (Ratification: 1976)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC), du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels, en violation à la fois de la législation nationale et de la convention, des enfants de 5 à 11 ans travaillent en moyenne sept heures par semaine et des enfants de 12 à 14 ans vingt-quatre heures par semaine. La plupart de ces enfants travaillent dans le secteur informel urbain, dans le secteur traditionnel rural (activités saisonnières en rapport avec la récolte du café et celle de la canne à sucre) et à des tâches domestiques. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement dans laquelle il déclarait, d’une part, «être conscient des dimensions du problème» et, d’autre part, exposait les diverses mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions législatives concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient effectivement appliquées.

La commission note les informations du gouvernement concernant ses efforts accomplis pour lutter contre le travail des enfants. Elle note particulièrement que le gouvernement: 1) élabore actuellement un second Plan national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs; 2) a adopté un Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, dont l’un des buts à long terme est «d’intégrer durablement les garçons et les filles de moins de 15 ans et aussi les adolescents de 15 à 18 ans dans le système éducatif formel»; et 3) collabore avec le BIT/IPEC à la mise en œuvre de projets sur l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture lesquels visent environ 2 000 enfants qui travaillent dans ce secteur.

En outre, la commission note que l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), en collaboration avec le BIT/IPEC et le Programme concernant les statistiques sur le travail des enfants (SIMPOC), ont réalisé en 2002 une étude sur le travail des enfants et des adolescents afin de connaître l’ampleur de la problématique au Costa Rica. Or selon les statistiques contenues dans le document intitulé «Rapport national concernant les résultats de l’étude sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» et publié en juin 2003, environ 113 523 filles et garçons âgés de 5 à 17 ans travaillent au Costa Rica. De ce nombre, environ 49 229 enfants de moins de 15 ans en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, travaillent, soit 43,4 pour cent. De plus, selon ce rapport, environ 65,7 pour cent des enfants qui travaillent ont débuté leur activité avant d’avoir accompli l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans. Le principal secteur d’activité économique touché par le travail des enfants est l’agriculture, dont la cueillette du café qui fait partie des produits les plus exportés du Costa Rica. Les autres secteurs d’activité économique touchés par le travail des enfants sont la fabrication, le commerce et les services, dont le travail domestique. En outre, il semble que 45,3 pour cent des enfants qui s’absentent de l’école le fassent pour des raisons de travail.

La commission apprécie les efforts accomplis par le gouvernement mais demeure préoccupée par la situation des enfants astreints au travail dans le pays. En effet, les données statistiques mentionnées ci-dessus démontrent que l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est étendu au Costa Rica. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, de l’Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, des projets sur l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture et du Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants, dans les tranches d’âge de 5 à 11 ans et de 12 à 15 ans.

La commission invite le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de la fabrication, du commerce et des services.

Article 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. Cueillette du café. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la résolution no 349-98 émise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, laquelle autorisait, sous certaines conditions et dans le cadre d’un travail familial, l’emploi de personnes de moins de 15 ans à la cueillette du café pour la récolte 1998-99. La commission avait constaté que la résolution se référait aux personnes de moins de 15 ans au sens large, sans mentionner aucun âge minimum, si bien qu’elle pouvait autoriser l’emploi, par exemple, d’enfants de 5 ou 6 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette résolution avait été appliquée uniquement pour ladite récolte ou si elle avait été étendue aux récoltes suivantes et, compte tenu des circonstances économiques et sociales à l’origine de la résolution no 349-98, la commission avait invité le gouvernement à examiner s’il y avait lieu d’inclure la cueillette du café dans la liste des travaux légers au sens de l’article 7 de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 349-98 s’est avérée être une mesure temporaire en raison de l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence et qu’elle a donc été appliquée uniquement pour la récolte de 1998-99. Elle note également qu’aucun enfant de moins de 6 ans ne travaille à la cueillette du café. De plus, le gouvernement précise que, compte tenu de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans fixé par le Code de l’enfance et de l’adolescence et des mesures prises pour garantir la fréquentation scolaire des personnes mineures de moins de 18 ans, il n’est pas opportun d’avoir recours à l’exception prévue à l’article 7 de la convention concernant les travaux légers. La commission note en outre que le Costa Rica collabore activement avec le BIT/IPEC à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café et qu’il est l’un des sept pays, avec le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine, qui participent au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce Programme sous-régional du BIT/IPEC ainsi que les résultats obtenus quant à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café.

2. Mesures législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin d’harmoniser ses dispositions avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la contradiction entre les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail du Code du travail et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, la règle applicable est celle comprise au Code de l’enfance et de l’adolescence. En outre, le gouvernement indique que, bien qu’aucun projet d’amendement du Code du travail n’ait été élaboré afin d’harmoniser ses dispositions avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, il communiquera la suggestion de la commission aux autorités compétentes. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission est d’avis que, pour assurer la protection des enfants de moins de 15 ans qui travaillent, l’harmonisation des dispositions du Code du travail avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence est importante. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Finalement, la commission note qu’un projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes est actuellement élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie de la loi dès son adoption.

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