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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Hungary (Ratification: 1956)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail de détenus pour des employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions nationales autorisant les organes de la force publique à conclure des accords portant sur l’emploi de détenus non seulement avec des organismes ou des institutions publics mais aussi avec des sociétés privées (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). Elle avait noté que le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison prévoit l’obligation de travailler pour les détenus (art. 33(1)(d)). La commission avait également noté que les droits des détenus relatifs à l’emploi sont régis par les dispositions générales de la législation du travail (sous réserve de certaines différences), mais que leur rémunération minimale correspond seulement à un tiers du salaire minimum général (art. 124(2) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) susmentionnée) et que, selon la législation en vigueur, ils n’acquièrent pas de droits à pension.

La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare de manière répétée dans ses rapports que les détenus sont liés par une relation légale avec l’institution pénitentiaire et ne sont pas directement employés par une tierce partie, et qu’ils accomplissent un travail sous la supervision et le contrôle des organes de la force publique, les parties privées n’étant pas en mesure d’exercer un contrôle sur leur activité laborieuse. Elle a également noté que le gouvernement déclare que le principal objectif de l’emploi des détenus est de promouvoir la réadaptation et la réinsertion de ceux-ci dans la société, de même le gouvernement considère dans son rapport que le travail accompli par des détenus (y compris le «travail d’intérêt général») est couvert par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et ne doit pas, par conséquent, être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.

Tout en prenant note de ces avis et commentaires, la commission souhaite rappeler une fois de plus que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes effectuant une peine de prison soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception du champ d’application de la convention que prévoit cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail effectué par des détenus pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle de l’autorité publique.

En fait, selon cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention seulement si deux conditions sont satisfaites, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement fait valoir que ces deux conditions s’ajoutent l’une à l’autre et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi l’autorité de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission renvoie à nouveau à cet égard aux explications données aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001) ainsi qu’aux points 5 à 11 de son observation générale de 2001 au titre de la convention, où elle a souligné que c’est seulement lorsqu’il s’accomplit dans des conditions sensiblement équivalentes à celles d’une relation d’emploi libre que le travail de détenus pour des sociétés privées peut être compatible avec l’interdiction explicite exprimée par la convention; ce qui requiert nécessairement le consentement formel des intéressés ainsi que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation de travail libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc.

Notant avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation pénitentiaire, une décision sera prise sur l’applicabilité aux détenus de certaines dispositions de sécurité sociale, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion de la révision de la législation, des mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que tout travail ou service effectué par des détenus pour des personnes privées s’accomplit dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre, à savoir que les intéressés aient exprimé formellement leur consentement et que - considérant qu’il n’y a pas d’autre accès au marché libre du travail - des garanties supplémentaires, telles que celles mentionnées ci-dessus couvrant les éléments essentiels d’une relation libre de travail, ont été prévues. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pénitentiaire révisée dès qu’elle aura été adoptée. Dans cette attente, prenant également note des recommandations concernant la conclusion d’accords entre les autorités pénitentiaires et les organismes utilisant de la main-d’œuvre pénitentiaire (Mesure 1-1/17/1999.OP portant règles procédurales de l’emploi des détenus), annexées au rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de spécimens d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, de même que toute autre information touchant au travail de détenus pour le compte d’employeurs privés.

2. Travail «d’intérêt général» effectué par des détenus mis à la disposition de parties privées. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal relatives au travail «d’intérêt général». Elle avait noté que, selon l’article 49 du Code pénal, le travail d’intérêt général conçu comme sanction pénale s’accomplit sans privation de liberté, au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période n’excédant pas cent jours, et qu’il peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée ne satisfait pas à ses obligations quant à la prestation de travail à assurer.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les tâches à accomplir dans le cadre d’un tel travail d’intérêt général doivent présenter une utilité pour la collectivité et que l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme à but lucratif) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat, sans toutefois leur verser de rémunération.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que, sur la base du Code pénal, les personnes condamnées accomplissent volontairement leurs obligations de travail et peuvent librement choisir entre les deux sortes de peines. Se référant aux considérations développées ci-dessus au point 1 de la présente demande directe à propos de l’interdiction exprimée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre choix entre les deux types de peines est garanti, et de communiquer copie des dispositions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation pénitentiaire, il est prévu de prescrire que les personnes condamnées doivent donner librement leur consentement pour travailler pour le compte d’un employeur privé. Prière, en outre, de fournir des informations sur l’application pratique des programmes spéciaux de mise en œuvre du travail d’intérêt général, selon ce que prévoit la résolution gouvernementale no 1009/2004 (II.26) Korm., dont il est question dans le rapport du gouvernement.

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