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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iceland (Ratification: 1963)

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1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en avril 2004, le ministère des Affaires sociales a soumis au Parlement un rapport, conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes (no 96/2000). Par la suite, le Parlement a adopté une résolution concernant un nouveau plan d’action qui prévoit une évaluation externe deux ans et quatre ans après l’adoption du plan. Ce dernier comprend un projet destiné à évaluer les effets de la loi sur le congé de maternité/paternité et sur le congé parental. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures du plan d’action qui donnent effet à la convention et de tenir la commission informée des mesures prises en application du plan en vue d’assurer l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession; enfin, elle lui demande de transmettre les résultats des évaluations qui présentent un intérêt.

2. S’agissant de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission prend note des statistiques publiées par Statistic Iceland qui portent sur 2004. D’après ces statistiques, les femmes représentent environ 30 pour cent de l’ensemble des directeurs et législateurs; parmi les cadres, la proportion d’hommes et de femmes est comparable. Les femmes sont sous-représentées parmi les artisans et les commerçants (23 pour cent); en revanche, elles représentent 87 pour cent des employés de bureau. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le pourcentage de femmes entrepreneurs est trop faible (18 pour cent) par rapport à la proportion de femmes actives, qui est élevée. Prière de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire disparaître la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qu’elle soit horizontale ou verticale, et de continuer à communiquer des informations sur les initiatives menées pour augmenter la proportion de femmes entrepreneurs.

3. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. D’après le rapport soumis par le gouvernement, en vertu de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la proportion de ressortissants étrangers et de ressortissants islandais nés à l’étranger a augmenté ces dernières années, mais cette tendance s’est ralentie depuis quatre ans. En 2003, cette catégorie comprenait 10 180 personnes, soit 3,5 pour cent de la population. Environ 70 pour cent d’entre elles étaient originaires de pays européens et 17 pour cent d’Asie (CERD/C/476/Add.5, 8 oct. 2004). Prenant note de la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vue de renforcer les garanties censées protéger les travailleurs étrangers contre la discrimination (CERD/C/ISL/CO/18, 7 nov. 2004, paragr. 13), la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour protéger les travailleurs étrangers contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

4. Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des résumés de décisions de justice qui concernent la discrimination et l’égalité. Elle l’invite à continuer de transmettre ce type d’informations et à fournir également des informations sur les activités, les rapports ou les décisions d’autres organismes, notamment des organismes créés en application de la loi no 96/2000.

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