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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement a spécifié, au moment de sa ratification, l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, un enfant étant, aux termes de l’article E2 du Code du travail, une personne de moins de 14 ans. La commission avait noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à ce projet de révision, sans indiquer s’il a effectivement été mené à bien. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse un enfant comme une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires n’employant que les membres d’une même famille, aux membres d’une organisation reconnue de jeunes engagés collectivement pour collecter des fonds pour cette organisation ni aux enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

La commission attire l’attention du gouvernement sur d’autres points dans une demande directe.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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