ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Gabon (Ratification: 1988)

Other comments on C158

Display in: English - SpanishView all

1. La commission a pris note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, indiquant que l’application du Pacte national pour l’emploi conclu en juin 2000 n’a pas entraîné de licenciements massifs de travailleurs étrangers, le remplacement des travailleurs étrangers par gabonisation des postes n’étant qu’une des nombreuses possibilités que se réservent les pouvoirs publics pour atteindre le plein emploi des nationaux. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les employeurs et les pouvoirs publics parviennent parfois à des compromis sur cette question.

2. La commission prend note de l’importance que le gouvernement attache au plein emploi des nationaux. De l’avis de la commission, les mesures visant à promouvoir le plein emploi devraient permettre au gouvernement de promouvoir des conditions qui favorisent la création d’emplois productifs et durables dans des conditions socialement adéquates pour tous les intéressés.

3. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la politique de gabonisation des emplois et sa mise en œuvre dans le respect des dispositions de la convention. La commission avait indiqué qu’en vertu de son article 2 la convention est applicable à tous les travailleurs salariés et qu’en vertu de ses articles 8 et 9 la convention est applicable aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. La commission avait insisté pour que la mise en œuvre de la politique de gabonisation se fasse dans le respect des dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

4. La commission rappelle qu’en l’absence de tout autre motif valable la gabonisation du poste ne saurait être invoquée comme motif valable de licenciement au sens de la convention. Le gouvernement est prié d’inclure dans son prochain rapport des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention, et en particulier des informations sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement des travailleurs étrangers et nationaux, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, ainsi que sur le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en œuvre de sa nouvelle politique de l’emploi (Partie V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer