ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Gabon (Ratification: 2001)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Gabon avait accepté de conduire des travaux d’harmonisation de la législation interdisant la traite des enfants, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001. La commission avait noté également les modifications apportées au Code pénal en 2001 afin d’interdire et de réprimer le commerce de personnes (art. 275) et la traite des enfants (art. 278bis). La commission avait observé en outre qu’un projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique était étudié par le Parlement.

La commission note avec satisfaction l’adoption, le 21 septembre 2004, de la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise (loi no 09/2004). La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, outre les mesures visant la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que leur réhabilitation, la loi prévoit des mesures d’interdiction, d’enquête, de contrôle et de répression. Ainsi, l’article 11 «interdit à toute personne physique ou morale d’introduire ou de tenter d’introduire sur le territoire national un enfant en vue d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, sa liberté». L’article 12 «interdit à toute personne physique ou morale de conclure une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’un enfant». En outre, l’article 20, paragraphe 1, de la loi no 09/2004 prévoit des peines pour quiconque sera reconnu coupable d’avoir organisé, facilité un trafic d’enfants ou y aura participé, notamment par le transport, l’introduction sur le territoire national, l’accueil, l’hébergement, la vente, l’emploi illicite ou en aura tiré un avantage quelconque. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Commission de suivi et d’évaluation du projet. La commission avait noté que, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), une commission de suivi et d’évaluation du projet avait été mise en place en 2003. Le gouvernement, toutefois, avait indiqué que le rôle de cette commission restait limité du fait de l’absence de moyens matériels et humains suffisants, et de la formation technique lacunaire des membres de la commission. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, de nouvelles commissions de suivi et d’évaluation doivent être mises en place. Le mandat et les fonctions de ces commissions seront prévus dans un décret. La commission prie le gouvernent de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces nouvelles commissions, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret fixant le mandat et les fonctions des commissions.

2. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi no 09/2004, le Conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants a été créé. Le conseil est l’organe administratif spécialisé dans la prévention et la lutte contre le trafic des enfants. A ce titre, il doit notamment être informé de toutes les opérations relatives au trafic des enfants et être consulté préalablement à propos de tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le trafic des enfants. De plus, il propose aux ministères concernés toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le trafic des enfants et fait rapport au gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, notamment en communiquant son rapport annuel.

Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Gabon est l’un des pays faisant partie du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), auquel participent également le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo. Elle avait noté également que des enfants originaires du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana font l’objet d’une traite à destination du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Gabon. La commission note que la phase II du projet IPEC/LUTRENA, laquelle a pour objectif d’améliorer la compréhension du problème de la traite des enfants, est en voie d’être terminée au Gabon. Elle note également que les phases III et IV, lesquelles ont pour objectif de réduire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle au Gabon, sont actuellement en cours. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur l’impact des phases III et IV du projet IPEC/LUTRENA, notamment en termes de protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les articles 4 et 5 de la loi no 09/2004 prévoient des mesures de prévention dont l’objectif est de combattre notamment toute coutume, tradition, pratique culturelle, religieuse, économique et commerciale incompatible avec les droits et devoirs inhérents au bien-être, à la dignité, au développement et à l’épanouissement de l’enfant. L’une des mesures préventives est de mener des campagnes de sensibilisation et d’information auprès des familles et des enfants, auxquelles participeront les organisations non gouvernementales (ONG) légalement reconnues et la société civile. La commission note également que, selon les informations sur le projet IPEC/LUTRENA disponibles au Bureau, environ 90 enfants ont été empêchés d’être victimes de traite ou de vente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 5 de la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que l’article 5 de la loi no 09/2004 prévoit la mise en place d’un suivi médico-social spécifique en faveur des enfants victimes de trafic ainsi que la création de centres d’accueil des enfants victimes de trafic avant leur rapatriement vers leur pays d’origine. La commission note également que, selon les informations sur le projet IPEC/LUTRENA disponibles au Bureau, environ 75 enfants victimes de la traite ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle note que ces enfants ont bénéficié de services médico-sociaux et de conseils, et que certains d’entre eux sont retournés dans leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfantsLa commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet IPEC/LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite et qui sont soustraits de cette pire forme de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un système de concertation entre le Gabon et les pays pourvoyeurs d’enfants travailleurs en vue de l’élimination de la traite des enfants a été établi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment d’indiquer si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment d’indiquer si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières et si des centres de transit ont été instaurés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (GAB/1, 13 juillet 2001, p. 12), 25 000 enfants travaillent au Gabon, parmi lesquels entre 17 000 et 20 000 étaient issus de la traite. De plus, 95 pour cent de ces enfants étaient utilisés dans le secteur informel, 40 pour cent sont âgés de moins de 12 ans et 71 pour cent travaillaient dans le secteur tertiaire, notamment comme domestiques. La commission avait également observé que, selon les informations disponibles dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/2001/30, juillet 2001, paragr. 35 à 38), en 1999, 86 pour cent des enfants envoyés au Gabon étaient des filles qui devaient être employées comme domestiques et les garçons étaient destinés à l’agriculture. La commission s’était déclarée préoccupée par la situation ci-dessus décrite et avait invité le gouvernement à lui faire connaître le détail des mesures prises et de celles qu’il envisage de prendre pour mettre en harmonie la situation de fait et de droit.

La commission note que l’article 14 de la loi no 09/2004 prévoit que les officiers, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires du ministère chargé de la Famille et de la Protection de l’enfance et du ministère du Travail et de l’Emploi sont habilités à procéder aux enquêtes, contrôles et perquisitions nécessaires à son application. Elle note également que l’article 20, paragraphe 1, de la loi no 09/2004, prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir organisé ou facilité le trafic d’enfants ou d’y avoir participé. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 disposent que les complices, les instigateurs et les auteurs des tentatives seront punis de la même peine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 09/2004 dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer