National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants que le pays a ratifiés. La commission espère que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seront adoptées dans les plus brefs délais et le prie de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les articles 329, 330 et 337 du Code pénal interdisent la vente et la traite et la prostitution des enfants.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], les apprentis et les salariés de moins de 18 ans peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels.
2. Travailleur indépendant. La commission note qu’en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Elle note également que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, faute de disposer pour le moment de textes, il considère, tout comme les partenaires sociaux, que les activités suivantes sont des pires formes de travail des enfants: les travaux dans les mines et carrières, l’agriculture de rente, le graissage, les réparations mécaniques, les travaux de nuit, les travaux de soutiers et tous les travaux qui ne sont pas sous le coup du Code pénal et qui sont de nature à compromettre le développement et l’épanouissement physique et psychologique des enfants. La commission note toutefois que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Dans l’éventualité où le gouvernement saisirait l’occasion des réformes législatives en cours pour réviser la liste des types de travail dangereux, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle note également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, ainsi que celles des unités de coordination et des comités mis en place dans le cadre du système de suivi et de surveillance du travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
2. Crimes à caractère pénal. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel concerne des crimes à caractère pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaire à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle note toutefois que, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour lutter contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 205 du Code du Travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation spéciale des filles.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission note que la Guinée participe au «Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao ou retirés, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.
2. Mesures prises dans le cadre du programme de suivi du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de structures, tels une Cellule de coordination des ONG travaillant pour les enfants en situation difficile et un Comité de pilotage du travail des enfants et des questions prioritaires liées au bien-être des enfants. A cet égard, elle note avec intérêt que dans la zone de Boké plus de 150 enfants ont été retirés et réinsérés à l’école ou dans des métiers comme la couture, la coiffure et la mécanique. De plus, le gouvernement indique qu’une centaine d’enfants ont été identifiés dans des plantations de cajou et que des mesures seront prises pour les retirer de leur travail. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou retirés de ces pires formes, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA en Guinée. La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie en Guinée et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.
2. Mendicité. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des familles musulmanes confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant cette pratique et l’encourage à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. La commission note que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle note également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle note également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
2. Réduction de la pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.