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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Equatorial Guinea (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour pouvoir évaluer l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son très bref premier rapport, selon laquelle la loi fondamentale de Guinée équatoriale no 2 du 4 janvier 1990 sur l’organisation générale du travail met la convention en application et selon laquelle il n’y a aucune forme de distinction, exclusion, préférence ou discrimination en Guinée équatoriale. Le gouvernement ajoute également qu’il n’existe pas de difficultés fondées sur les critères énoncés dans la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions mettant les principes de la convention en application.

2. La commission rappelle qu’il est difficile d’admettre des déclarations selon lesquelles l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté ou selon lesquelles la convention est parfaitement appliquée, en particulier lorsque aucun autre détail n’est fourni sur le contenu ou sur les méthodes de mise en application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement. La convention prévoit l’élimination de la discrimination dans la législation et dans la pratique et, à cette fin, requiert des mesures proactives visant à réaliser l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs.

3. La commission conclut que les informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport sont trop générales et ne lui permettent pas d’évaluer efficacement l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations complètes, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des dispositions de la convention et sur chacune des questions énumérées dans le formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure de la législation, des informations sur la politique nationale, des informations statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

4. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

5. Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au Titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

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