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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Egypt (Ratification: 1956)

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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement contenant les informations en réponse à ses demandes antérieures, du manuel de procédures d’inspection, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection du travail pour 2005. Les informations complémentaires ainsi communiquées permettent à la commission de noter avec intérêt que les dispositions du Code du travail de 2003 ainsi que ses textes d’application accordent un développement particulier au rôle de l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, et que leur application se reflète dans les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, contenues dans le rapport annuel d’inspection.

1. Renforcement de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 218 et 219 de la loi sur le travail l’employeur est désormais tenu de réaliser un examen médical régulier pour tous les travailleurs et non plus seulement pour ceux exposés, comme cela était le cas dans l’ancien texte. La commission note également l’obligation faite à l’entreprise de fournir au travailleur une formation ainsi que des informations quant aux risques inhérents à l’activité exercée, ainsi que l’obligation de fournir les outils de protection adéquats et de s’assurer de leur utilisation par le travailleur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière pratique dont les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’observation de ces dispositions dont l’objectif est de prévenir et de réduire les risques professionnels.

2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les centres de recherche. La commission note que l’article 1 du décret no 114 de 2003, établissant les règles et procédures concernant la recherche et les études dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et de la sécurité de l’environnement du travail, dispose que le Centre national d’études pour la sécurité industrielle doit tenir compte des recommandations des inspecteurs du Département général de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de celles des inspecteurs du ministère de la Santé. La commission note également avec intérêt que l’autorité générale de la santé et de la sécurité au travail a entrepris des études et des recherches sur certaines substances chimiques qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de tout document émanant de ces instances et concernant les matières couvertes par la convention.

3. La commission note avec intérêt que, en vertu des décrets nos 152 de 2003 et 154 de 2003, il est créé en application des dispositions du Code du travail des organes tripartites chargés des questions de santé et de sécurité aux niveaux national, provincial et de l’entreprise. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout document établissant la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions, ainsi que le fonctionnement de tels comités.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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