National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que la législation en la matière interdit seulement la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation au travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle l’Egypte ne dispose pas de législation spécifique qui interdise la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation au travail, mais que celle-ci est considérée comme un crime d’enlèvement passible de sanctions par la législation pénale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions sur l’enlèvement pour sa considération.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 1 et 2 de la loi sur la lutte contre la prostitution, le fait de livrer une personne à la prostitution est répréhensible. Toutefois, elle avait noté que, en vertu des articles 2, 95 et 96 de la loi sur l’enfance, un enfant de moins de 18 ans commet une infraction pénale s’il se livre à des activités en rapport avec la prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’enfant se trouve dans l’un des cas de débauche mentionnés à l’article 96, l’une des mesures spécifiées à l’article 101 lui sera appliquée après avertissement. Il s’agit des mesures suivantes: réprimande/censure; confier l’enfant à la personne qui en a la charge; l’inscrire à un cours de formation professionnelle; l’obliger à effectuer certaines tâches spécifiques (par exemple se présenter à des heures fixes auprès de personnes ou d’organes, ou assister à des séances d’orientation pendant une période d’au moins six mois); mise à l’épreuve par la justice (placer un enfant dans son milieu naturel en le mettant sous contrôle, en lui donnant des directives et en tenant compte des obligations fixées par le tribunal); placer l’enfant dans un établissement de protection sociale de l’enfance ou dans un hôpital spécialisé. La commission note que, d’après le gouvernement, toutes ces mesures sont considérées comme des moyens de «réformer» un enfant, qui est traité comme victime et qui nécessite un soin particulier pour lui permettre de sortir de cette mauvaise phase et d’améliorer son comportement. La commission prend note de cette information. Elle observe cependant que l’article 96 de la loi sur l’enfance stipule que tout enfant pratiquant des activités liées à la prostitution doit être considéré comme étant coupable de «perversion». La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants victimes de prostitution ne soient pas passibles d’un crime pénal en vertu de la législation nationale.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux; examen périodique et révision de la liste des types de travail reconnus comme tels. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des types de travail dangereux les plus importants détectés par les inspecteurs du travail dans le cadre de l’inspection du travail des enfants est le travail dans les mines et dans les carrières, dans la peinture et dans le ramassage des ordures ménagères.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, inspection du travail et autres mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement informe que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MOMM), les départements et les bureaux de placement connexes assurent la surveillance de l’application des dispositions des conventions, par l’intermédiaire de l’Inspection du travail sur le travail des enfants et de la Direction générale chargée de la sécurité et de la santé au travail et des questions liées au milieu de travail. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail rencontrent des entreprises qui enfreignent l’ordonnance ministérielle no 118 (sur les travaux dangereux), ils avertissent les employeurs qu’ils doivent transférer l’enfant concerné vers d’autres types de travaux qui ne soient pas dangereux pour sa santé. La commission note que, selon le rapport sur l’inspection du travail couvrant la période de janvier à mars 2004, 4 798 enfants ont été signalés comme travaillant dans les 4 900 établissements inspectés et 1 355 avertissements ont été émis. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’exécution des peines infligées pour violation du Code du travail et de la loi sur l’enfance est contrôlée par le fonctionnaire responsable de ces peines, qui est attaché aux bureaux de placement et aux directions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conclusions de l’inspection du travail concernant l’étendue et la nature des infractions détectées impliquant des enfants travaillant dans les pires formes de travail des enfants.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Comité national de lutte contre le travail des enfants a été remplacé par des comités créés au sein des directions de la main-d’œuvre et des migrations dans 22 gouvernorats égyptiens. Ces comités sont composés de membres de tous les organes qui œuvrent dans les secteurs se rapportant aux enfants. Leur objectif est de mener à bien un plan de lutte contre le travail des enfants pour en éliminer les pires formes, et leur moyen consiste notamment à observer les cas d’abandon de la scolarité obligatoire.
Article 6. Programmes d’action en vue de faire de l’élimination des pires formes de travail des enfants une priorité. La commission avait noté précédemment que l’Egypte avait signé en 1996 un Protocole d’accord avec l’OIT/IPEC, qui a été prorogé jusqu’à 2006. Elle avait noté également que le gouvernement avait pris des mesures, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation, destinées à faire connaître l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un projet national est actuellement en cours avec la participation de bon nombre d’organes exécutifs et d’ONG, en collaboration avec le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM), destiné à interdire le travail des enfants dans les mines et les carrières. Elle note également que, selon l’information dont dispose le Bureau, le NCCM exécute actuellement, avec le soutien de l’Union européenne et d’autres donateurs, un projet à grande échelle traitant des questions relatives aux enfants, axé sur sept domaines prioritaires, à savoir le travail des enfants, les enfants des rues, les enfants handicapés, l’éducation de la petite enfance, la toxicomanie, l’éducation des filles et la prévention de pratiques nocives envers des filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés et sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 90 de 2005 a été promulguée. Cette loi modifie plusieurs dispositions du Code du travail no 12 de 2003, en particulier l’article 248, le but étant d’inclure une sanction pour violation de l’article 100 du Code du travail relative à l’interdiction d’employer des enfants dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les comités établis au sein des directions de la main-d’œuvre et des migrations sont chargés, notamment, d’éliminer les pires formes de travail des enfants en contrôlant les cas d’abandon de la scolarité obligatoire. L’objectif est d’évaluer les motifs de ces abandons et d’assurer le retour à l’école des enfants concernés grâce à une aide financière apportée aux familles dont les enfants retournent à l’école. Ces comités ont réussi à faire retourner à l’école 800 enfants et à distribuer 5 000 cartes médicales aux enfants qui travaillent, qui leur donnent accès à des soins médicaux gratuits. En outre, 8 000 centres de la jeunesse ont été inaugurés, et au moins 50 travailleurs enfants ont ainsi pu bénéficier d’une formation destinée à développer leurs compétences artistiques et sportives. La commission note que, selon l’information disponible au Bureau, le MOMM collabore avec le ministère de l’Education afin d’identifier les gouvernorats dans lesquels le taux d’abandon scolaire est élevé, en vue d’accroître l’activité de l’inspection du travail des enfants dans ces régions. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées. Elle le prie également de fournir des informations sur les taux d’abandon scolaire.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle observe toutefois que, selon l’information dont dispose le Bureau, l’Egypte est un pays de transit pour la traite des enfants, en particulier pour les filles mineures de l’Europe de l’Est et de l’ancienne Union soviétique, qui sont ensuite dirigées vers Israël ou vers des parties d’Europe pour y travailler et être soumises à une exploitation sexuelle. La commission se dit préoccupée par cette situation et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de protéger les enfants de moins de 18 ans de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa b). Fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que, selon l’information dont dispose le Bureau, le NCCM et l’UNICEF ont annoncé, à la suite de la Consultation régionale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sur la violence à l’encontre des enfants, la mise en place d’une permanence téléphonique nationale pour recevoir les plaintes d’enfants ayant subi des abus, y compris des travailleurs enfants. Le NCMM a également créé un Comité permanent de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, qui aura des antennes dans tous les gouvernorats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Comité permanent de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants prévoit la réadaptation et l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de traite et de prostitution. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes de traite des enfants que ce comité a pu sortir de leur condition en les protégeant et en les réadaptant. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectives prises ou envisagées à échéance déterminée, concernant le retrait de ces enfants des pires formes de travail des enfants, en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à échéance déterminée pour assurer que des enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur agricole n’effectuent pas des travaux dangereux. Elle note que, selon l’information dont dispose le Bureau, le MOMM et le ministère de l’Agriculture collaborent actuellement afin d’empêcher les enfants mineurs de travailler dans le secteur de la récolte du coton et de fournir aux enfants qui travaillent légalement la protection nécessaire au moment où ils débutent leur emploi dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette initiative destinée à empêcher les enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux dans le secteur agricole.
2. Garçons des rues. La commission note que, selon l’information dont dispose le Bureau, les zones urbaines comptent de nombreux enfants des rues qui ont quitté leur foyer à la campagne pour venir travailler en ville, dans les activités suivantes: cirer les chaussures, ramasser les détritus, mendier, nettoyer les voitures et les diriger vers des places de parking, vendre de la nourriture ou diverses babioles. Les enfants des rues ont particulièrement tendance à s’adonner à des activités illicites, notamment vols, trafics, pornographie et prostitution. Selon cette même source, le NCCM et l’UNICEF mettent en application depuis 2003 la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues, destinée à les réadapter et à les réinsérer dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues et sur les résultats acquis en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon l’information dont dispose le Bureau, le NCCM poursuit, en collaboration avec les partenaires gouvernementaux, les syndicats, les organisations internationales (OIT, UNICEF) et les ONG, la mise en œuvre d’un plan national visant à accroître les possibilités d’enseignement des filles et à lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan national, ainsi que sur toute mesure prise par l’Equipe spéciale nationale sur l’éducation des filles, dont le but est de parvenir à une égalité entre filles et garçons sur le plan de l’accès à l’éducation.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.