National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports d’inspection relatifs aux années 2002 à 2005 et des textes législatifs récemment adoptés: la loi no 99 du 27 août 2003, portant Code du travail, et la loi no 35 du 29 juillet 2004, qui le modifie, le décret-loi no 171 du 17 juillet 2004 relatif à la structure du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et à la création de l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la sécurité au travail (en remplacement de l’IDICT), le décret-loi no 8 du 6 janvier 2005 relatif à la structure organique du ministère des Activités économiques et du Travail, le décret-loi no 79 du 15 avril 2005, relatif à la structure du gouvernement et portant création du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, les décrets réglementaires régionaux no 27-A du 28 août 2003 et no 38-A du 11 décembre 2004, relatifs respectivement à la structure du secrétariat régional d’éducation et culture de la Région autonome des Açores et à la structure administrative du gouvernement régional des Açores.
La commission prend note avec intérêt de la communication de diverses décisions de justice provenant du Tribunal constitutionnel et des cours d’appel de Lisbonne, Evora et Porto et portant sanctions pécuniaires à l’encontre d’entreprises pour violations de dispositions légales relatives à la durée du travail, à la sécurité au travail, aux congés, à la liberté syndicale, etc. La commission prend note enfin des commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme, l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que du point de vue de ce dernier sur les points soulevés.
Du point de vue de la Confédération portugaise du tourisme, il conviendrait de mettre fin à la réputation d’impunité des violations de la législation du travail; le problème auquel est confronté le pays serait celui d’un manque d’informations et de mesures efficaces contre les prévaricateurs. L’organisation considère que la mise en œuvre des dispositions légales doit également s’effectuer à travers une politique de prévention et que cet aspect a été jusqu’ici négligé au profit d’une politique de contrôle et d’inspection. Enfin, elle estime que, si la création d’institutions autonomes pour la formation des inspecteurs du travail est très importante, cette question ne vaut d’être débattue que s’il existe des ressources humaines suffisantes pour la couverture des besoins en la matière.
Tout en se félicitant de l’augmentation des activités d’inspection en général et de la réduction du travail des enfants et du nombre d’accidents du travail mortels dans tous les secteurs de l’activité économique, la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) regrette, tout comme la Confédération portugaise du tourisme, que les mesures prises par l’Inspection générale du travail soient toujours d’avantage orientées vers la répression plutôt que vers l’éducation et l’information.
Pour l’UGT, une attention spéciale doit être accordée aux infractions relatives au registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, au travail temporaire, aux fausses absences (y compris celles relatives à une prétendue maladie), aux dépassements de la durée du travail, aux heures supplémentaires illégales et même aux heures supplémentaires impayées, ainsi qu’aux licenciements arbitraires. Tout en déplorant la diminution du nombre d’inspecteurs en service, qui serait passé de 294 en 2003 à 280 en 2004, l’UGT se déclare néanmoins satisfaite de l’augmentation du nombre de visites et se déclare favorable à l’intensification de celles-ci. L’organisation estime par ailleurs que, si l’augmentation des ressources humaines et matérielles est nécessaire, il est également fondamental que des mesures soient prises pour assurer la capacité des inspecteurs à interpréter correctement la législation dont la complexité et les lacunes suscitent de nombreuses interrogations. Pour la CGT, les syndicats devraient pouvoir suivre plus étroitement l’inspection du travail et avoir un meilleur accès aux informations sur les actions en cours et à ces espaces de dialogue tripartites à cette fin.
La commission constate que les observations des organisations portent pour l’essentiel sur des questions qui ont déjà fait l’objet d’un examen au cours de ses sessions de 1998, 1999 et 2003.
1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonction de contrôle et fonction à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports annuels d’inspection attestant d’une importante progression dans la prestation de services d’information et de conseils techniques pour la période comprise entre 2001 et 2004, notamment au sein des «Maisons du citoyen». Relevant également avec intérêt la progression du nombre total de visites d’inspection pour la même période, la commission voudrait rappeler, comme elle l’a fait au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les dispositions susmentionnées accordent une importance égale à la fonction de contrôle et à celle d’informer les employeurs et les travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales pertinentes, qu’elles sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des actions d’inspection à caractère pédagogique.
2. Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait la signature entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux en février 2001 d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité au travail et la lutte contre les risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’évolution des actions prévues dans ledit accord. Elle le prie de communiquer en outre des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue de favoriser la collaboration et le dialogue des services d’inspection avec les partenaires sociaux et de préciser les domaines d’une telle collaboration.
3. Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Renforcement des effectifs de l’inspection du travail, de leurs compétences et des moyens matériels des services. La commission note avec intérêt la création en 2004 de l’Ecole nationale d’études et de formation de l’inspection du travail, dont le but est de développer les compétences professionnelles nécessaires à l’activité d’inspection. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, le programme annuel de formation continue des inspecteurs est établi conformément aux besoins et aux priorités. Il signale en outre qu’une formation pour le passage entre les carrières d’inspecteur du travail et la carrière d’inspecteur technique comprenant un enseignement théorique de 90 heures et une formation pratique de 40 heures a été dispensée sur deux mois, fin 2004, à 34 inspecteurs, dont 5 affectés à l’inspection régionale des Açores. Quant à la formation continue des inspecteurs du travail, la commission relève qu’entre 2002 et 2005 elle s’est réalisée à travers divers cours et séminaires portant sur des domaines tels que l’élaboration de rapports d’activité portant sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail; les risques chimiques et biologiques; le Code du travail et sa réglementation; la sécurité des machines; la prévention de risques; la gestion de documents; le droit du travail, etc.
En ce qui concerne les effectifs de l’inspection du travail, la commission note que, sur 538 postes budgétaires prévus d’inspecteurs pour les années 2001 à 2005, seuls 261 étaient pourvus en 2001, 257 en 2002, 294 en 2003, 280 en 2004 et 266 en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail en service entre 2003 et 2005 et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes d’inspecteur du travail vacants.
4. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission prend note du régime des sanctions prévu par les articles 614 à 689 du Code du travail, des diverses décisions de justice prises à l’égard des sanctions imposées pour violation de dispositions légales dont le contrôle incombe à l’inspection du travail et des statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées au cours des années 2002 à 2005. Elle saurait gré toutefois au gouvernement d’exprimer tout point de vue qu’il jugerait pertinent sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions de contrôle dans le respect de leurs obligations à caractère déontologique. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures éventuellement prises pour donner aux actions d’inspection, aux poursuites intentées et aux sanctions appliquées une publicité suffisante pour renforcer la crédibilité de la profession.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.