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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Portugal (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat général des travailleurs qui y sont annexés.

1. La commission note qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 32/2002 du 23 décembre, établissant la nouvelle structure du système de la sécurité sociale, de larges réformes ont été introduites dans ses différentes branches, et notamment par rapport aux soins médicaux et aux prestations de chômage et de vieillesse. En référence à ces réformes, le Syndicat général des travailleurs indique que des problèmes peuvent surgir à l’avenir au sujet de la viabilité financière du système. Le vingt-et-unième rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique à ce propos que des études ont été menées au sujet de l’équilibre financier du système de sécurité sociale en vue de l’adoption de mesures assurant sa viabilité financière, et que les ressources provenant de l’accroissement de la TVA, qui est passée de 19 à 21 pour cent, ont été allouées de manière égale au financement de la sécurité sociale et du Fonds de pension des fonctionnaires publics (CGA). Le rapport au titre de la convention mentionne le transfert automatique d’une partie déterminée des cotisations des travailleurs au Fonds de réserve jusqu’à concurrence d’un montant suffisant pour couvrir les dépenses prévisibles au titre de la pension au cours d’une période minimum de deux ans. La commission constate que ces mesures sont conformes à l’article 71, paragraphe 3, de la convention qui exige des gouvernements qu’ils s’assurent que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du système sont établis périodiquement, et que des modifications soient apportées en conséquence aux taux des cotisations ou aux impôts affectés à la couverture des éventualités en question. En acceptant la responsabilité générale d’un développement durable du système de sécurité sociale, les gouvernements devraient également s’assurer que l’opinion des représentants des personnes protégées ou de leurs associations représentatives est clairement entendue à tous les niveaux de gestion du système de sécurité sociale, en particulier l’attention est attirée sur des problèmes vitaux. La commission voudrait souligner que les mesures d’évaluation périodiques établies à l’article 71, paragraphe 3, de la convention et la participation à l’administration du système prévue à l’article 72, paragraphe 1, fournissent les meilleures garanties pour que le système de sécurité sociale soit régi avec compétence et transparence de manière à éviter et prévenir les risques d’un déséquilibre financier et d’un développement non durable. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Syndicat général des travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sauvegarder l’avenir à long terme du système de sécurité sociale, et promouvoir, dans le cadre du processus de réforme, un renforcement du rôle des organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées à ses différents niveaux de gestion.

2. Partie IV (Prestations de chômage), article 23. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de réduire la période excessive de stage conditionnant l’ouverture du droit aux prestations de chômage, laquelle était de 540 jours de travail salarié au cours des vingt-quatre derniers mois, afin de la rendre conforme à l’article 23 de la convention. La commission note avec satisfaction que le décret-loi no 84/2003 du 24 avril établissant des mesures provisoires spéciales de protection des travailleurs au chômage conformément au nouveau Programme de protection de l’emploi et de protection sociale (PEPS) a abaissé cette période de stage jusqu’à 270 jours d’emploi avec le registre correspondant des rémunérations au cours des douze mois qui précèdent la date du chômage. La commission note par ailleurs avec intérêt que le projet de loi instituant le nouveau régime de protection contre le chômage est en cours de discussion dans les instances publiques. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir des compétences techniques de l’OIT en vue d’évaluer la compatibilité du projet de loi susmentionné avec les dispositions des instruments internationaux pertinents.

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