National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, les statistiques fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement indiquent que les femmes reçoivent un salaire moindre que les hommes par heure travaillée, catégorie professionnelle et branche d’activité, et que l’accès aux niveaux d’enseignement intermédiaire et supérieur ne garantit pas aux femmes un revenu équitable comparé aux hommes. De même, elle prend note du Deuxième plan national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2007, examiné dans les commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note que l’évolution des écarts de salaire entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine compte parmi les indicateurs permettant d’évaluer si les objectifs du plan sont atteints. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation du plan s’ils concernent le principe de la convention. Elle le prie instamment d’intensifier ses efforts pour réduire les écarts de salaires existant entre hommes et femmes et de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle de la femme sur le marché du travail. En ce sens, elle rappelle à nouveau qu’il importe d’utiliser des méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes tant dans le secteur public que dans le secteur privé; elle le prie de transmettre des informations sur ce point.
2. Direction du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Direction du travail, notamment en ce qui concerne les infractions relevées et les sanctions prises, afin qu’elle puisse mieux évaluer l’application de la convention en pratique.