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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Paraguay (Ratification: 1967)

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1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 du Code du travail énumère les critères de discrimination prévus dans la convention, à l’exception de celui de l’ascendance nationale. Elle note aussi que, en vertu de l’article 6 du code, lorsqu’il n’existe aucune norme du travail d’ordre légal ou contractuel pour un cas qui pose problème, une solution est trouvée en tenant compte, entre autres, des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables au Paraguay, ce qui semble inclure le critère de discrimination mentionné, même s’il n’est pas énuméré à l’article 9. La commission prie le gouvernement de confirmer que le critère de l’ascendance nationale est considéré comme un motif de discrimination interdit, et de transmettre des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur ce critère.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du deuxième Plan national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2007, que le gouvernement a joint à son rapport, et des informations qu’il a communiquées. Elle prend aussi note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les femmes représentaient 38,7 pour cent de la population active en 2001, le taux de chômage des femmes (17,9 pour cent) est presque deux fois plus élevé que celui des hommes (9,5 pour cent), il existe des différences marquées entre hommes et femmes pour le niveau des revenus et que dans le secteur public, une faible proportion de femmes occupent des postes à responsabilités. Par ailleurs, la proportion de foyers dont le chef de famille est une femme est en augmentation (27,6 pour cent en 2003 contre 25,3 pour cent en 2001 en zone urbaine); en raison de la précarité professionnelle des femmes, ces foyers sont les plus exposés à la pauvreté. L’analphabétisme touche davantage les femmes et, même si chez les femmes ayant étudié plus longtemps le taux d’activité dépasse 80 pour cent, ce taux en augmentation n’assure pas leur bien-être, car les stéréotypes, les préjugés et les discriminations qui freinent leur progression n’ont pas disparu.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le Secrétariat de la femme, qui relève de la présidence de la République, coordonne le plan national mentionné au point 2. Actuellement, cet organisme s’appuie sur un réseau institutionnel important pour intégrer les questions concernant les femmes. La commission prend note en particulier de l’initiative visant à élaborer des statistiques sur l’emploi et l’accès aux ressources économiques, différenciées par sexe, et à tenir à jour une base de données sur la situation économique des femmes et des hommes; elle note aussi que des indicateurs sont prévus pour suivre la réalisation des objectifs fixés dans le plan. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan national, en communiquant les statistiques recueillies dans ce cadre si elles concernent l’application du principe de la convention. De même, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou prévues pour éviter la ségrégation horizontale et verticale des femmes dans l’emploi et la profession, et pour donner plus de chances aux femmes d’obtenir un enseignement et une formation plus qualifiés donnant accès à des emplois mieux rémunérés.

4. Article 3 a). La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO) mène des activités d’information et de sensibilisation. La commission note que ce rapport ne comporte pas copie du document d’évaluation et de suivi du plan d’action de la CTIO pour la période 2002-2004, ni du plan d’action 2005-06. La commission veut croire que le gouvernement donnera, dans son prochain rapport, des informations sur les autres activités menées par la CTIO pour contribuer à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le monde du travail.

5. Inspection, surveillance et plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de discriminations professionnelles peuvent porter plainte auprès de l’Autorité administrative du travail ou des tribunaux ordinaires, et que le Service d’inspection et de surveillance est chargé de faire appliquer les lois sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 100, qu’il existe au niveau du vice-ministère du Travail des mécanismes permettant de porter plainte pour discrimination et de faire appliquer les normes du travail censées protéger les travailleuses; elle note aussi qu’un plan est en cours d’élaboration en vue d’améliorer le système de plainte actuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de plainte, son fonctionnement, les résultats obtenus et le suivi, ainsi que sur le plan prévu pour améliorer ce système.

6. Harcèlement sexuel.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et les autres mesures adoptées en matière de harcèlement sexuel, question traitée dans son observation générale de 2002.

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