ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, bien que le cadre législatif actuel ne suffise pas à assurer une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention d’élaborer des règles de droit destinées spécifiquement au harcèlement sexuel. La commission note cependant que le gouvernement n’indique dans son rapport le plus récent aucune mesure prise à cet égard et se contente de signaler qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été soumis à la justice. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, conformément à son observation générale de 2002, et de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.

2. Article 2. Egalité des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la profession. La commission a noté précédemment le fait que le plan quinquennal du gouvernement (2001-2005) établissait une prévision du nombre des travailleurs qui seront nécessaires dans les années à venir, répartis par sexe. La commission craignait que, en répartissant les besoins du marché du travail en fonction du sexe, on risquait de déterminer à l’avance les possibilités en matière d’instruction et de travail qui seront offertes aux hommes et aux femmes. Le gouvernement précise dans son rapport que cette approche est fondée sur les souhaits exprimés par les employeurs. La commission craint encore aujourd’hui que l’approche concernant la planification de la demande du marché du travail ne renforce les stéréotypes existants au sujet des emplois plus appropriés pour les hommes ou pour les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter le problème que posent de tels stéréotypes sur les emplois appropriés pour les hommes ou pour les femmes, en sensibilisant notamment les travailleurs et les employeurs, et de solliciter la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. Elle demande également au gouvernement de veiller à ce que les politiques et les plans dont il a la charge ne renforcent pas les stéréotypes en matière d’emploi et de profession.

3. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans les secteurs public, privé et mixte, la commission note l’information fournie par le gouvernement qui fait part d’une augmentation du nombre des femmes travaillant dans l’ensemble de ces secteurs. Cela dit, les types d’emploi dans lesquels les femmes sont employées n’apparaissent pas clairement. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de compléter à l’avenir ses informations par des données sur la proportion d’hommes et de femmes à chaque échelon des diverses professions.

4. Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant la poursuite du dialogue et de la collaboration entre le gouvernement et la Confédération internationale des syndicats arabes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations et les activités entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir le principe de la convention.

5. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. S’agissant des articles 94 et 95 de la loi sur le travail, qui prévoient des mesures d’anticipation en faveur des femmes par le biais de la réglementation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines ordonnances ministérielles sont désormais en application, tandis que d’autres sont toujours en suspens. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de toutes réglementations ou ordonnances émises conformément aux articles 94 et 95 de la loi sur le travail concernant les industries, les professions et les emplois interdits aux travailleuses, ainsi que la durée de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer