National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la CISL à l’effet que la traite de personnes, notamment d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, était un sérieux problème en République dominicaine, notamment dans l’industrie touristique. La CISL avait indiqué également que, malgré des peines sévères contenues dans la législation nationale pour la traite de personnes et les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer cette pratique, le problème restait très répandu. A cet égard, le gouvernement avait reconnu l’existence dans le pays de cas d’offres d’enfants à des fins de prostitution et avait indiqué que la législation nationale, à savoir le Code sur la protection des droits des garçons, filles et adolescents de 2003 et la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes [ci-après loi no 137‑03 du 7 août 2003], interdisait la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution. En outre, la commission avait pris note que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures en République dominicaine», publiée en 2002 par l’OIT/IPEC, les enfants qui se retrouvaient dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale étaient âgés de 10 à 17 ans. Elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et l’avait prié de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également que, selon les informations disponibles au Bureau, le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», des mesures législatives seront prises pour réformer la loi no 137‑03 du 7 août 2003 ainsi que le Code pénal afin de refléter parfaitement la teneur des instruments internationaux en matière de traite de personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission considère que l’adoption de nouvelles législations ne fera qu’améliorer la protection en matière de traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur en République dominicaine. Elle exprime l’espoir que les réformes seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et le prie de continuer de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action. Plan national pour l’élimination des abus et de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt du Plan national pour l’élimination des abus et de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. Elle prend note des activités prévues par le plan afin de lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan national ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était l’une des pires formes de travail pour laquelle le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures en priorité dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission prend note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», plus de 870 enfants seront retirés de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite et environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme seront empêchés d’être engagés. En outre, plus de 1 000 enfants bénéficieront directement de ce projet.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. PAD et projet régional de l’OIT/IPEC. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale ou dans la traite à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC pour protéger ces enfants. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine.
2. Autres mesures. La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission considère qu’une collaboration et l’échange d’informations, entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une grande activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin, suite à la mise en œuvre du PAD. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. Dans la mesure où le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit de soustraire de cette pire forme un nombre d’enfants plus élevé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission considère que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que tant le Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2005-2015) que le Plan national pour éliminer l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents prévoient des mesures stratégiques de réduction de la pauvreté dans le pays. La commission note également que, selon des statistiques communiquées par le gouvernement, environ 60 pour cent des mineurs de moins de 14 ans vivaient en situation de pauvreté en 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des deux plans mentionnés ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la vente et de la traite à cette fin.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.