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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ethiopia (Ratification: 1963)

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1. Commentaires de l’Internationale de l’éducation. La commission prend note des commentaires datés du 31 août 2006 de l’Internationale de l’éducation (IE) concernant certaines violations de la convention portant sur les droits syndicaux des enseignants dans le secteur public, notamment l’ingérence dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), au moyen de la création et du contrôle par le gouvernement d’un syndicat d’enseignants et le harcèlement d’enseignants (licenciements, transferts, etc.), en rapport avec leur affiliation syndicale. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet de ces allégations, la commission demande au gouvernement de présenter ses observations sur les allégations de l’IE dans la mesure où il a seulement fait référence à la compétence des inspecteurs du travail pour présenter des cas d’ingérence dans les activités syndicales.

2. Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 130 de la Proclamation du travail a été modifié en vertu de la Proclamation no 494/2006 qui prévoit que, si la négociation destinée à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de la convention collective, les dispositions de la convention collective relatives aux salaires et autres prestations cesseront de s’appliquer. La commission estime, d’une part, que le fait que les parties ne parviennent pas à un accord sur les salaires et autres prestations ne devrait pas nécessairement entraîner la nullité des autres clauses négociées; d’autre part, la commission estime que cette disposition ne tient pas compte des raisons pour lesquelles un nouvel accord peut ne pas aboutir ou de la responsabilité éventuelle de l’une ou de l’autre des parties dans cet échec et pourrait donc, dans certains cas, ne pas être favorable à la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la convention.

3. Par ailleurs, la commission prend note du projet de règlement de 2006 concernant les relations d’emploi établies par les organisations religieuses ou caritatives. L’article 4 de ce projet prévoit que «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne, en vue d’un travail administratif ou caritatif, soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages divers, les primes et autres avantages similaires qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission rappelle que la négociation collective doit également être promue par rapport à ces catégories de travailleurs conformément à la convention et qu’aucune restriction du champ d’application de la négociation ne doit être imposée à ces catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de modifier le projet susmentionné en vue de le mettre en conformité avec la convention.

La commission examinera l’année prochaine les autres questions soulevées dans son observation antérieure, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.

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