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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Observation
  1. 1994

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté que l’un des titres du projet de Code pénal examinés par l’Assemblée nationale porte sur les infractions au droit du travail (titre XI du livre II), et que le code dispose, à l’article 298 (esclavage et exploitation) que quiconque soumet, réduit ou maintient une personne en esclavage ou en servitude ou dans toute autre situation contraire à la dignité humaine au travail est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans. La commission note que le gouvernement communiquera copie du Code pénal dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 1. La commission avait pris note de l’article 77 de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine, en vertu duquel peuvent être conclus des contrats de prestation de services avec des entreprises ou des particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces contrats, et d’indiquer de quelle manière le détenu donne son consentement à un travail exécuté pour le compte d’une entreprise privée ou d’un particulier.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de contrats de prestation de services entre les administrations des établissements pénitentiaires et des entreprises privées ou des particuliers. La commission espère que, dans le cas où des contrats de ce type seraient conclus, le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les conditions dans lesquelles des détenus travaillent pour des entreprises privées.

2. Travail d’intérêt général. La commission note que le projet de Code pénal susmentionné prévoit, à l’article 61, la peine de prestation de travail d’utilité publique. Cette peine de travail non rémunéré d’utilité publique ou d’intérêt général va de dix à quatre-vingt-dix jours et oblige le condamné à exécuter des travaux physiques ou intellectuels. Le juge détermine les horaires et le lieu de travail (établissement public ou privé d’utilité publique). Le travail d’intérêt général est fourni par l’administration locale, laquelle peut conclure des conventions à cette fin, et il ne doit pas être subordonné à l’obtention d’avantages économiques. Dès que cette disposition du projet de Code pénal entrera en vigueur, ou dans le cas où d’autres dispositions permettraient déjà aux juridictions compétentes de prononcer ce type de peine, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail d’utilité publique et sur les entités pour lesquelles ce travail est réalisé. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte réglementant ledit travail.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’instance compétente de l’armée a déjà refusé une demande de démission qu’il est possible de formuler en vertu de l’article 118 du règlement intérieur militaire et de préciser, le cas échéant, les raisons qui auraient motivé ce refus. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle espère que le gouvernement les communiquera dans son prochain rapport.

Traite des personnes aux fins d’exploitation. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note des dispositions de l’article 203 du Code pénal relatif au délit de traite des personnes. Selon cet article, quiconque recrute ou enrôle des personnes, avec leur consentement ou en ayant recours à des menaces, à des offres, à la tromperie ou à toute autre moyen de ce type, pour qu’elles exercent la prostitution dans le pays ou à l’étranger, ou quiconque introduit dans le pays des personnes pour qu’elles exercent la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans. La commission avait constaté que cette disposition ne se réfère pas à la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail mais uniquement à la traite des personnes à des fins de prostitution. Elle relève toutefois avec intérêt que le projet de Code pénal comble cette lacune dans la mesure où, en plus d’un article qui vise spécifiquement la traite de personnes à des fins sexuelles (art. 193), son article 460 (commerce de personnes) prévoit que quiconque, pour lui-même, ou en tant que membre d’une organisation internationale, se livre au commerce de personnes à quelque fin que ce soit est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal et, le cas échéant, du projet de Code pénal. Prière notamment d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de personnes responsables de la traite de personnes à des fins de prostitution ou d’exploitation de leur travail, et d’indiquer aussi les peines infligées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la politique de lutte contre la traite de personnes, en particulier une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale et la création de la Coalition nationale contre la traite de personnes.

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