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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Panama (Ratification: 1970)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de celles qui concernent l’application de l’article 1 a) et b) de la convention (définition des termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges»).

2. Article 5. Mesures garantissant une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 282 du Code du travail, qui contient une disposition générale sur l’obligation, pour tout employeur, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace de la vie et de la santé de ses salariés et réduire ou supprimer les risques professionnels sur les lieux de travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les employeurs sont tenus de faire connaître les méthodes de levage et de transport des charges aux travailleurs chargés de leur transport manuel; que le ministère du Travail et du Développement social et la Caisse de sécurité sociale assurent gratuitement une formation qualifiante aux travailleurs par des réunions d’information et des démonstrations pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, d’ordre législatif ou autre, garantissent qu’une formation satisfaisante est assurée aux travailleurs affectés au transport manuel de charges avant cette affectation.

3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations relatives à l’action déployée par l’inspection du travail et aux accidents survenus au cours de la période 2000-2003. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas systématiquement de mentions signalant les infractions aux dispositions du Code du travail qui concernent la protection de la santé des travailleurs affectés au transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations de ce type sur l’application pratique de la convention.

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