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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission note le rapport détaillé du gouvernement et l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note les explications du gouvernement concernant les raisons avancées pour justifier les taux de salaire minima plus faibles pour les travailleurs handicapés et les jeunes travailleurs, et en particulier son souhait de promouvoir les possibilités d’emploi de ces groupes, malgré les problèmes qui peuvent se poser en termes de respect des normes de qualité ou en ce qui concerne le rythme auquel le travail est effectué. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait de fixer des taux de salaire minima différents pour ces groupes ne signifie pas que leur salaire sera a priori plus bas et qu’il n’est pas tenu compte de leurs performances et de leurs résultats. En effet, le fait d’autoriser que deux employés effectuant le même volume d’un même travail avec une qualité comparable soient rémunérés différemment pour le seul motif de leur âge ou de leur condition physique serait clairement discriminatoire et contraire à la fois au Code du travail et à la loi sur les salaires. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir plus d’explications sur la manière dont le principe «à travail égal, salaire égal» est pleinement appliqué dans la pratique, puisque le Code du travail permet en tout état de cause que des taux de salaire plus bas soient versés aux jeunes travailleurs ou aux travailleurs handicapés et compte tenu du fait qu’une stricte application de ce principe avait tendance à dissuader les employeurs envisageant de recruter de tels travailleurs.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note que le gouvernement se réfère à un groupe de travail spécial sur les salaires et les questions connexes, mise en place dans le cadre du Conseil tripartite de l’accord économique et social (RHSD CR), qui est le cadre principal institutionnalisé pour le partenariat social et les négociations tripartites dans le pays. La commission demande au gouvernement de préciser si les révisions annuelles du salaire minimum national sont précédées de consultations et, si tel est le cas, sous quelle forme et de quelle manière, ou si le salaire minimum est indexé automatiquement à l’indice des prix à la consommation. La commission souhaiterait également recevoir des informations supplémentaires sur la composition, le mandat et les activités du groupe de travail.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de nouveau Code du travail no 262/2006 Coll., dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2007, le salaire minimum national est défini comme étant le niveau de rémunération le plus bas qui soit autorisé, même pour des travaux réalisés aux termes de contrats qui n’entrent pas dans le cadre d’une relation d’emploi. Notant que cette disposition du nouveau Code du travail semble donner pleinement effet au principe de la convention selon laquelle les taux de salaire minima, une fois fixés, sont obligatoires et ne peuvent être abaissés par accord individuel, la commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation dès son entrée en vigueur.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le site Web du ministère du Travail et des Affaires sociales contient des informations régulièrement mises à jour sur le salaire minimum et qu’il existe également une feuille d’information sur le salaire minimum, publiée elle aussi régulièrement.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière fixation du salaire minimum national s’est faite par le biais du règlement no 513/2005 Coll. et que le montant actuel de ce salaire est de 48,10 koruna par heure, soit 7 955 koruna par mois. Elle prend note également des données statistiques sur le nombre d’infractions liées aux salaires relevées par les services de l’inspection du travail entre juillet 2005 et mars 2006 et sur le nombre total d’amendes imposées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur l’effet donné dans la pratique à la convention, y compris sur les taux de salaire minima en vigueur, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les statistiques sur les visites de l’inspection du travail et les résultats obtenus en matière de salaires minima, ainsi que tout autre élément particulier concernant le fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité, mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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