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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

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1. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission prend note des informations communiquées concernant les populations Gaugaz et Rom. Elle note que le gouvernement a mené une étude de la situation des Rom sur le marché du travail, dont les résultats ont été utilisés pour définir des programmes d’emploi territorial en faveur de cette communauté. Le gouvernement indique que le principal problème auquel se heurtent ces minorités ethniques, notamment les Gaugaz, sur le marché du travail tient à leur manque de maîtrise de la langue moldave mais que ce problème ne peut être considéré comme discriminatoire. La commission rappelle au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que des mesures actives soient prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment des cours de langues pour les minorités ethniques lorsqu’une maîtrise insuffisante de la langue nationale constitue un handicap en matière d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour résoudre le handicap linguistique auquel les minorités ethniques sont confrontées pour trouver de l’emploi. Notant que 15 pour cent des places des établissements de l’enseignement supérieur sont réservées à certaines catégories de la population, notamment aux Rom, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle proportion les membres de minorités ethniques s’inscrivent dans les établissements d’enseignement supérieur et si d’autres mesures concrètes ont été prises pour assurer l’égalité de chances et la non-discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’enseignement et la formation professionnelle. La commission prend note en outre des informations détaillées concernant l’impact des programmes d’emploi territorial visant à améliorer les chances des Rom dans l’emploi. Prière également de communiquer copie de l’étude sur la situation des Rom sur le marché du travail ainsi que des statistiques sur la situation des autres minorités ethniques dans l’emploi.

2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes restent numériquement majoritaires dans l’administration publique, la santé, l’enseignement et les services sociaux, de même que dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Néanmoins, tout en représentant 49 pour cent des effectifs de la fonction publique en 2005, les femmes ne représentaient que 12,5 pour cent du personnel des postes les plus élevés, déséquilibre que l’on retrouve également dans la représentation (17 pour cent) des femmes aux postes de responsabilité des organes de l’Etat (parlementaires, ministres et directeurs d’administration). La commission note à ce propos que la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes garantit, sous son article 13(1), l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, et prévoit en outre que des mesures volontaristes doivent être prises pour parvenir à rétablir l’équilibre dans les professions où l’un des deux sexes se trouve sous-représenté (art. 13(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets dont ces dispositions légales ont pu être suivies en termes de participation des femmes aux programmes de formation professionnelle et d’enseignement, en précisant notamment comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différents domaines de spécialisation. Prenant note des autres initiatives prises par l’Agence nationale pour l’emploi, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques tendant à l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer tout rapport sur la situation concernant l’égalité entre hommes et femmes et les activités menées dans ce domaine conformément à la législation, dont le Parlement aurait été saisi en application de l’article 17 c) de la loi no 5‑XVI.

3. Responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note qu’aux termes de la loi no 5-XVI, les employeurs doivent assurer des conditions égales aux hommes et aux femmes pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission rappelle que le Code du travail prévoit certaines mesures devant permettre aux hommes et aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales – congé parental partiellement rémunéré et congé supplémentaire non rémunéré (art. 125 et 126), mais que l’article 120(2) n’accorde apparemment pas le congé non rémunéré aux hommes ayant charge de famille et que l’article 121(4) n’accorde le congé payé annuel en question qu’aux femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer pourquoi les droits prévus aux articles 120(2) et 121(4) ne sont pas reconnus aux hommes et d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir une répartition égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

4. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission note que l’article 248 du Code du travail énonce l’interdiction générale de l’emploi des femmes à des travaux pénibles, à des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses ainsi qu’à des travaux souterrains. Notant que le gouvernement n’a pas inclus dans son précédent rapport la liste des professions expressément interdites aux femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte de la décision gouvernementale no 624 du 6 octobre 1993. Se référant à la résolution de l’OIT de 1985 relative à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes par rapport à l’emploi, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses, en vue de la révision de cette liste des professions interdites, de manière à déterminer s’il reste nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines d’entre elles, compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et des techniques.

5. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 5(2) de la loi no 5-XVI, tout acte limitant ou excluant l’égalité de traitement entre hommes et femmes à quelque égard que ce soit est réputé discriminatoire et tombe sous le coup d’une interdiction. La loi comporte également une définition du harcèlement sexuel suivant les orientations données par la commission dans son observation générale de 2002. De plus, l’article 10(3)(d) prescrit aux employeurs de prendre, y compris en coopération avec les autorités compétentes, des mesures de prévention de toute sollicitation sexuelle sur le lieu de travail, dès lors que des plaintes pour discrimination sexuelle ont été émises. Notant que l’interdiction de la discrimination sexuelle telle que formulée à l’article 5(2) de la loi no 5-XVI n’interdit pas explicitement le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si le harcèlement sexuel est interdit en tant que discrimination sexuelle par cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur les mesures prises pour rendre employeurs et travailleurs plus attentifs à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

6. Traite de femmes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains. Tout en considérant que cette initiative, comme d’autres, contribue à l’action déployée pour faire face à ce problème, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le fait que la traite des jeunes femmes et des filles a tendance à s’aggraver et recommande que le gouvernement renforce les mesures visant à améliorer la situation économique et sociale des femmes, en particulier dans les zones rurales, afin qu’elles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants (CEDAW/C/MDA/CO/3, paragr. 25). La commission rappelle à cet égard que l’OIT mène un programme de coopération technique visant à éliminer la traite des femmes en Europe de l’Est, y compris en République de Moldova, à travers des programmes ciblés d’emploi et de formation professionnelle tenant compte des disparités entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce projet pour offrir de meilleures possibilités aux femmes, notamment à celles qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural, et sur l’incidence de ces mesures en termes de réduction de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants.

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