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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Madagascar (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2022

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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. Salaires minima. La commission note que l’article 55 du nouveau Code du travail prévoit l’institution d’un salaire minimum agricole et non agricole d’embauche (SME) «prenant en considération le minimum vital pour les travailleurs leur assurant un pouvoir d’achat suffisant». Elle note également qu’en vertu de cette même disposition un décret pris après avis du Conseil national du travail doit fixer le salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle et qu’un autre décret, pris également après avis du Conseil national du travail, doit fixer les indices, la valeur du point d’indice et les salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle dans le secteur agricole et non agricole. La commission note que le décret no 2004-1133 du 21 décembre 2004 a fixé la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle, avec une augmentation de 10,02 pour cent par rapport au point d’indice fixé en mai 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les autres décrets mentionnés à l’article 55 du Code du travail ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret no 2005-329 portant création du Conseil national du travail (CNT), qui n’était pas joint à son rapport. Par ailleurs, le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité comme le requiert la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs (hommes et femmes, ainsi qu’adultes et jeunes gens) soumis aux dispositions du Code du travail sur les salaires minima, l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle des indices économiques tels que l’inflation, ou encore le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées à la législation relative aux salaires minima. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de la convention dans la zone franche industrielle de Madagascar.

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