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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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La commission prend note du bref rapport du gouvernement et des informations et statistiques jointes.

1. La commission remercie le gouvernement des statistiques concernant les revenus gagnés par les femmes et par les hommes, extraites des Enquêtes permanentes sur les ménages réalisées en 1993 et 2001 par l’Institut national des statistiques (INSTAT). Il ressort de ces chiffres qu’en 1993 les femmes gagnaient en moyenne 64,4 pour cent de ce que gagnaient les hommes et, en 2001, 61,8 pour cent. Dans l’industrie textile, en 2001, les femmes gagnaient en moyenne 71 pour cent de ce que gagnaient leurs homologues masculins, ce qui représente un progrès considérable par rapport à 1993, où ce ratio était de 53,2 pour cent. La commission note également que les écarts de gains restent plus élevés dans le secteur privé, et qu’ils sont particulièrement élevés dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des statistiques sur les gains des hommes et des femmes et, notamment, un exemplaire de la version intégrale de la plus récente enquête permanente sur les ménages, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la réalité.

2. Compte tenu de la persistance d’un écart marqué des gains entre les hommes et les femmes, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

1. Articles 1, 2 et 4 de la convention. Législation restrictive. La commission avait précédemment noté que l’article 55 du projet de révision du Code du travail de mai 2000 prévoit que, «à même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission avait noté que cette formulation semblait plus restrictive que celle de la convention car, au sens de la convention, la comparaison de la valeur du travail ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques mais de valeur comparable. Le gouvernement avait indiqué que l’article 55 visait à garantir l’égalité de rémunération pour le même emploi, et que les travailleurs et les employeurs acceptaient cette formulation, mais qu’il ferait néanmoins part des préoccupations de la commission au Conseil national de l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que l’article 44 du projet d’amendement tienne pleinement compte du principe de la convention.

2. Article 2. Fixation des taux de salaire. […] La commission apprécierait de recevoir également des informations sur la fixation des salaires prévue par le Code de la marine marchande.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission avait noté qu’un projet avait été mis en œuvre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OIT, que ce projet prévoyait des études et des sondages sur le contenu de l’emploi dans différents secteurs et que le gouvernement envisageait d’entreprendre des études similaires dans d’autres secteurs. Elle le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de suivi mises en place en la matière et sur leurs résultats.

4. Point III du formulaire de rapport. Application. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération est assurée, entre autres, par les services de l’inspection du travail, par une formation sur la réglementation nationale du travail et sur les normes internationales du travail destinée aux travailleurs et aux employeurs, par l’envoi aux syndicats de travailleurs et d’employeurs d’informations ou d’instructions relatives à l’application de la réglementation du travail, et par la convocation de responsables d’entreprises au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces activités et initiatives, notamment sur les investigations faites et sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Prière également de communiquer tout jugement d’un tribunal qui aurait trait à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des informations sur l’action menée par le Conseil national de l’emploi pour promouvoir l’application de la convention.

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