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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mexico (Ratification: 1934)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mexico (Ratification: 2023)

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1. Traite d’êtres humains. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à la traite de femmes et de jeunes filles, à l’intérieur du pays et jusqu’à l’étranger, à des fins de prostitution forcée. S’agissant de la traite de personnes mineures, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement sous l’angle de la convention no 182.

2. S’agissant de l’examen des pratiques de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique, au regard des obligations prescrites par la convention, la commission a fait observer que de telles situations rentrent dans le champ d’application de la présente convention et en constituent de graves violations.

3. Dans son rapport, le gouvernement se déclare préoccupé par le fait que la commission donne suite à une question qui, à son avis, ne relève pas du champ d’application de la convention dans la mesure où cet instrument ne contient pas de dispositions relatives à la traite. Le gouvernement ajoute que cette question fait l’objet d’autres instruments internationaux – la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel. La commission fait observer à ce sujet, d’une part, que la situation d’une personne soumise à une exploitation sexuelle ou contrainte de travailler sans avoir donné valablement son consentement – qu’elle ait été victime ou non de la traite – rentre dans le champ d’application de la convention en vertu de la définition que cet instrument donne du travail forcé. La commission fait observer, d’autre part que, même si la traite est l’objet d’un instrument international spécifique, cela n’exonère pas un Etat des obligations qui découlent de la ratification de la présente convention. De plus, le fait que la traite a été définie dans le Protocole de Palerme contribue à une meilleure application de l’un et l’autre instrument. En effet, une composante essentielle de la définition de la traite donnée dans le Protocole de Palerme est la finalité de celle-ci, à savoir l’exploitation, qui inclut spécifiquement le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et les diverses formes d’exploitation sexuelle. Mettre ainsi en évidence la composante travail forcé contenue dans cette définition permet de faire le lien entre le Protocole de Palerme et la convention no 29 et de faire ressortir clairement que la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation rentre dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29.

4. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions de la législation nationale qui tendent à prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains. Il s’agissait des articles 206 à 208 (traite d’êtres humains et proxénétisme) et 366 ter (trafic de mineurs) du Code pénal, et de l’article 2 V) de la loi fédérale contre la délinquance organisée.

5. La commission avait également pris note des mesures destinées à encourager les victimes à s’adresser aux autorités, dont l’autorisation de rester dans le pays au moins pour la durée de la procédure judiciaire et, éventuellement, celle d’y résider de manière permanente, et la protection contre les représailles. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les dispositions pertinentes et d’en communiquer copie.

6. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles «la législation pénale alourdit les peines prévues dans les cas où les personnes qui dénoncent des délits et les témoins ou les parents des victimes font l’objet d’intimidations (Code pénal fédéral, art. 219)». La commission avait noté que cet article établit le délit d’intimidation commis par des fonctionnaires et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui s’appliquent aux personnes qui ont recours à des intimidations sans appartenir à la fonction publique. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de condamnations prononcées contre des fonctionnaires pour délit d’intimidation, en communiquant copie des jugements rendus en application de cette disposition.

7. S’agissant des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, celui-ci prend différentes mesures qui varient selon la qualité de la personne à protéger ou les circonstances du risque, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les dispositions qui prévoient ce type de protection et de préciser la nature des mesures de protection dont il s’agit. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

8. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui sont imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, selon lequel le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

9. La commission note que la loi contre la traite des personnes, loi qui permettra de prévenir et réprimer plus efficacement ce phénomène, a été approuvée par le Sénat. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur la promulgation de cette loi, de même que sur toute autre mesure prise ou envisagée tendant à assurer le respect de la convention.

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