National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. La commission note que l’article 14 de la loi sur la sécurité sociale (Jersey) de 1974, telle que modifiée ultérieurement, prévoit des conditions de cotisation pour le paiement de prestations pour incapacité à court et à long terme ainsi que de pensions d’invalidité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les conditions ci-dessus s’appliquent également aux accidents du travail, étant donné que l’article 5 de la convention n’autorise pas que le paiement de l’indemnité aux travailleurs blessés soit soumis à une période minimale de contributions.
Article 7. La commission rappelle qu’en vertu de cet article le supplément d’indemnisation à allouer aux victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ne doit pas être soumis à conditions. Force est de constater qu’en vertu des lois et règlements actuellement en vigueur à Jersey l’allocation d’assistance accordée à toute personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale sévère, qui nécessite l’assistance d’une autre personne, n’est encore accordée qu’aux personnes remplissant certaines conditions d’attribution, de ressources, de résidence ou de naissance. Dans ces circonstances, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes d’accidents du travail puissent bénéficier de l’allocation d’assistance sans qu’aucune condition d’attribution ne leur soit imposée.
Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes d’un accident du travail aux coûts de l’assistance pharmaceutique, médicale ou chirurgicale que requiert leur lésion ou soumettant cette assistance à une période de résidence ou de cotisations est contraire à la convention. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que des propositions de soutien des revenus seront mises en place en mai 2007 et qu’elles seront assez souples pour offrir, par l’intermédiaire de la loi sur l’assurance santé de Jersey, 1967, une couverture aux travailleurs qui ne remplissent pas les conditions en matière de résidence, afin d’offrir une assistance accrue en cas de situations chroniques. La commission prend note de cette information et espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux victimes d’accidents du travail l’assistance médicale et pharmaceutique gratuite, quelles que soient les ressources de la victime et indépendamment de toute condition de résidence ou de cotisations.