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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Jersey

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La commission note le rapport du gouvernement.

La commission note que la loi sur l’emploi (Jersey), 2003, est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

La commission relève qu’aux termes de l’article 73 de la loi le droit de ne pas être licencié de façon abusive (notamment en raison de l’affiliation à un syndicat) est soumis aux conditions suivantes: si le jour du licenciement, un employé a un contrat à durée déterminée de 26 semaines, ou d’une autre durée prescrite, ou pour une durée inférieure, il devrait avoir accompli les deux tiers de la durée de son contrat ou 13 semaines (quelle que soit la plus longue des deux périodes). Pour qu’un employé bénéficie de la protection accordée par la loi, la durée minimale du travail doit être de plus de huit heures hebdomadaires. La commission relève qu’aux termes de l’article 77 de la loi la seule compensation possible est une indemnisation accordée par un tribunal.

La commission rappelle que personne ne doit être lésé en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes, et qu’il est important que la législation prévoie des garanties suffisantes contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements. La commission prie donc le gouvernement de modifier la loi afin de mettre en place une protection suffisante de tous les travailleurs contre les licenciements antisyndicaux, protection assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour amender la loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en la matière. Elle le prie également de transmettre le texte du projet de loi relatif à la négociation collective, à la protection des syndicats et de leurs membres dans certaines circonstances et au droit des syndicats d’élaborer leurs règles internes.

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