ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Georgia (Ratification: 1997)

Other comments on C117

Direct Request
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2003

Display in: English - SpanishView all

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2005. Le gouvernement indique que le développement économique du pays a été plus lent que prévu, et qu’une grande partie de la population continue à vivre sous le seuil de pauvreté. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la convention no 117 afin de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble sur la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme l’objectif principal des programmes gouvernementaux pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique (article 2 de la convention).

2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la migration externe est davantage présente dans le pays que la migration interne. Il indique également que des consultations sont intervenues avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine, en vue de conclure des conventions bilatérales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les conditions d’emploi des travailleurs migrants dans le territoire national et à l’étranger tiennent compte de leurs besoins familiaux, de l’augmentation du coût de la vie et favorisent le transfert des salaires et de l’épargne (articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3). La commission attire l’attention du gouvernement sur la difficulté d’éviter des pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et souligne l’urgence d’accorder une protection efficace à cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Le gouvernement peut également estimer utile à cet égard de se référer au Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (mars 2006), conçu pour améliorer l’efficacité des politiques en matière de migrations de main-d’œuvre.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement déclare à nouveau que le salaire minimum est fixé par décret présidentiel, après consultation des entreprises et des syndicats. Dans les entreprises, le salaire minimum fixé par les conventions collectives varie de 20 et 120 laris. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les employeurs et travailleurs intéressés sont informés des taux de salaire minimums en vigueur et pour empêcher que les salaires versés soient inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3). Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes leur restant dues dans un délai déterminé (article 10, paragraphe 4).

4. En ce qui concerne la protection des rémunérations, le gouvernement a reproduit dans son dernier rapport les informations contenues dans son rapport antérieur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement régulier de tous les salaires, l’établissement par les employeurs de registres de paiement des salaires, la délivrance aux travailleurs des attestations de paiement de leurs salaires ainsi que le renforcement du contrôle nécessaire en la matière, conformément à l’article 11, paragraphe 1. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le paiement direct au travailleur du salaire en monnaie ayant cours légal soit la règle normalement applicable, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour interdire le remplacement partiel ou total des salaires par de l’alcool ou des boissons alcooliques, conformément à l’article 11, paragraphe 4. La commission note que, dans certaines entreprises (particulièrement dans les boulangeries et dans les entreprises produisant des denrées alimentaires), une partie des salaires peut être payée en nature. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les produits ainsi fournis soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée, conformément à l’article 11, paragraphe 7. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour limiter les montants prélevés sur les salaires, au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services, conformément à l’article 11, paragraphe 8 c).

5. Avances sur salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les retenues sur les salaires des travailleurs et des fonctionnaires, lesquelles ne doivent pas excéder 20 pour cent ou, dans les cas prévus par la législation, 50 pour cent du salaire du travailleur. Les retenues susmentionnées ne sont pas pratiquées dans les cas où les travailleurs effectuent des travaux d’intérêt public ou versent une pension alimentaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. Le cas échéant, le gouvernement est prié d’envisager des mesures pour limiter le montant des avances (article 12, paragraphe 2). La commission rappelle que toute avance supérieure au montant fixé par l’autorité compétente ne pourra être légalement recouvrable ni récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3).

6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure (article 13).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer