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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Grenada (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, l’indication selon laquelle la loi sur l’emploi contient des dispositions relatives aux ordonnances sur les salaires minima dans l’agriculture et d’autres secteurs. La commission croit comprendre qu’il s’agit de la loi no 14 sur l’emploi de 1999. La commission note que, conformément à l’article 51 de cette loi, des comités consultatifs sur les salaires devraient être établis dans le secteur de l’agriculture s’il n’existe pas d’accords y réglementant de manière effective les salaires. Aux termes de cette disposition de la loi sur l’emploi, ces comités consultatifs devraient avoir pour mission d’étudier les conditions d’emploi dans le secteur de l’agriculture et faire des recommandations quant aux taux minima de salaires qui devraient être établis. La commission note également que, conformément à la procédure établie par l’article 52 de cette loi, des ordonnances sur le salaire minimum dans l’agriculture devraient être adoptées. La commission croit comprendre que lesdits comités consultatifs sur les salaires ont été établis et ont adopté des ordonnances réajustant les salaires minima ayant effet à partir du 1er septembre 2002. La commission prie le gouvernement de confirmer cette assertion et de transmettre une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Article 3. La commission note que le gouvernement indique que les ordonnances sur les salaires minima ont fait l’objet d’une révision et fixent de nouveaux taux de salaires minima applicables depuis le 1er septembre 2002. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement impliquées dans le processus de révision et si cela a été fait dans le cadre des comités consultatifs sur les salaires en application de l’article 51(3) de la loi sur l’emploi, conformément à la convention.

Article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note le système d’inspection mis en place par la seconde partie de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser quelles mesures de contrôle, d’inspection et de sanctions nécessaires et le mieux adaptées aux conditions de l’agriculture ont été prises conformément à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’apporter dans ses prochains rapports des précisions quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, comprenant notamment des indications sur les occupations et les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés ainsi que toutes autres mesures importantes relatives aux salaires minima.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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