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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Grenada (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment où elle a ratifié la convention Grenade a déclaré que 16 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés dans son territoire. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 1 de l’article 32 de la loi no 14 sur l’emploi, 1999, prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera employée ou autorisée à travailler dans quelque entreprise publique ou privée que ce soit, dans le secteur agricole, industriel ou autre, ou dans une branche quelconque de l’un de ces secteurs, sauf s’il s’agit d’un emploi pendant les vacances. En outre, le paragraphe 2 dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne doit être employée ou autorisée à travailler sur des navires. La commission note que, conformément à la loi sur les fabriques de 1973, on entend par «jeune personne» une personne qui a atteint l’âge de 14 ans, mais n’a pas encore atteint celui de 18 ans. Elle note que l’article 43 de cette loi établit qu’aucune femme ou jeune personne ne doit être employée dans une fabrique dans des conditions autres que celles prévues par la législation auxiliaire émanant du ministre (art. 34 et 35). La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre, conformément aux articles 34 et 35 de la loi sur les fabriques, a publié une législation auxiliaire qui autorise les enfants de moins de 16 ans à travailler. Si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que cette législation auxiliaire soit conforme à la convention, afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à exécuter des travaux autres que des travaux légers.

Article 2, paragraphe 3.Education obligatoire. La commission note l’information contenue dans le rapport initial que le gouvernement a adressé à la Commission des droits de l’enfant en date du 24 septembre 1997 (CRC/C/3/Add.55, paragr. 31), selon laquelle, en vertu du chapitre 85 de la loi sur l’éducation (obligatoire dans les écoles primaires), l’âge de la scolarité obligatoire à Grenade est de 6 ans à 14 ans. De l’avis de la commission, la condition requise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (fixé à 16 ans à Grenade) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission est toutefois d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge limite de la scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). C’est pourquoi la commission estime qu’il est souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, la commission espère que le gouvernement indiquera tous progrès accomplis dans ce sens.

Article 3, paragraphes 1 et 2.Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de dispositions qui interdisent aux jeunes personnes de moins de 18 ans d’être employées dans des types de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux auxquels s’applique le paragraphe 1 de cet article doivent être déterminés par le biais de la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire dans sa législation nationale que les personnes de moins de 18 ans effectuent tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans sa législation des dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la question.

Article 6.Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas dans les cas ci-après: a) travail effectué par des enfants dans des écoles techniques, travail effectué par des enfants dans le cadre d’exercices de formation professionnelle ou d’expériences de travail, si ce travail est approuvé et contrôlé par l’autorité publique; b) travail effectué par des enfants sur des navires d’enseignement ou des navires de formation, sous réserve que ce travail soit approuvé et contrôlé par l’autorité publique. La commission note que la loi sur l’emploi ne fixe pas l’âge minimum d’apprentissage. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum auquel est autorisé le travail effectué dans des entreprises, lorsque celui-ci est effectué conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsque celles-ci existent, et qu’il est intégré dans: a) un cours d’enseignement ou de formation dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) un programme de formation exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise et approuvé par l’autorité compétente; ou c) un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimal requis pour l’apprentissage, y compris dans le secteur maritime, et sur les conditions qui régissent le travail effectué par les apprentis. Si la législation concernée ne fixe aucune limite d’âge pour l’apprentissage, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7.Travaux légers. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 32 de la loi sur l’emploi dispose que «les emplois pendant les vacances» ne font pas partie de l’interdiction générale de travail des enfants pour les personnes de moins de 16 ans. Toutefois, elle note que la loi sur l’emploi ne fixe pas d’âge minimum ou d’heures et de conditions de travail pour «les emplois pendant les vacances» des personnes de moins de 16 ans. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré, au moment de ratifier la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux autres que légers, dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. En conséquence, «l’emploi pendant les vacances» ne peut être autorisé que s’il s’agit de travaux légers, conformément aux conditions prescrites à l’article 7 de la convention. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans que s’il s’agit de travaux légers. Elle rappelle également que, outre les activités correspondant à des travaux légers qui pourraient être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi pourra être autorisé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que «l’emploi pendant les vacances» des personnes de moins de 16 ans ne soit autorisé que dans les conditions prescrites à l’article 7 de la convention.

Article 9, paragraphe 1.Sanctions. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 35 de la loi sur l’emploi prévoit que toute personne contrevenant à l’article 32 de cette loi (interdiction du travail des enfants) est coupable d’infraction et est passible d’une amende ne pouvant dépasser 10 000 dollars, imposée par voie de condamnation sommaire, ou d’une peine de prison ne dépassant pas trois ans, ou d’une amende et d’une peine de prison. Elle prend bonne note de cette information.

Article 9, paragraphe 3.Tenue des registres. La commission note que l’article 33 de la loi sur l’emploi exige de chaque employeur qu’il tienne un registre de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie, ainsi que leurs dates de naissance. Elle prend bonne note de cette information.

Point V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans son application, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports de services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées portant sur des enfants et des jeunes personnes.

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