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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guatemala (Ratification: 1961)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonçant l’existence d’un fossé considérable entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations et le faible taux d’activité de femmes dans les emplois les mieux rémunérés. S’agissant de cette question, la commission avait noté que l’activité professionnelle des femmes se concentre davantage sur les emplois moins qualifiés, offrant moins de stabilité et moins bien rémunérés, ce qui entraîne une «féminisation du travail» dans les emplois les moins élevés et une dévalorisation économique et sociale des travaux effectués par les femmes, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois. Elle avait souligné qu’afin d’appliquer la convention ces méthodes avaient leur importance pour mesurer et comparer objectivement de manière analytique la valeur relative des diverses tâches, notamment des tâches présentant des caractéristiques distinctes mais pouvant revêtir néanmoins une valeur égale, selon ce que prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale des salaires, dans le cadre des activités de fixation du salaire minimum qui sont de son ressort, applique le principe de la convention. Rappelant que le principe de la convention s’applique au salaire minimum, mais aussi à l’ensemble des avantages payés directement ou indirectement par l’employeur, la commission espère que le gouvernement, afin de prévenir et d’éliminer la ségrégation horizontale des femmes, adoptera des mesures pour promouvoir la mise en place de méthodes qui permettent d’évaluer objectivement l’emploi dans le secteur privé et le prie de la tenir informée sur les progrès réalisés pour adopter ces mesures et sur leurs résultats pratiques. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner aux femmes les mêmes possibilités que les hommes d’accéder aux emplois les mieux rémunérés et classés.

2. Législation. S’agissant de l’adoption des mesures voulues pour que le principe de l’égalité des rémunérations entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite des questions internationales du travail examine actuellement des réformes du Code du travail qui prévoient l’insertion du principe de la convention. Elle veut croire que le gouvernement modifiera le Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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