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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Guatemala (Ratification: 1991)

Other comments on C167

Observation
  1. 2011
Direct Request
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  2. 2011
  3. 2006
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires qui assurent l’application des parties de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la participation du secrétaire général de l’Union syndicale de la construction dans le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, lequel envisage l’établissement d’un règlement technique pour le secteur de la construction. La commission exprime l’espoir que ce règlement, une fois adopté, fera dûment porter effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris de son article 5. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation assurant l’application de la convention sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs par rapport à la santé et à la sécurité en vue de l’adoption d’une législation nationale propre à assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de satisfaire à l’obligation prévue par cet article de la convention et de préciser dans quelle mesure la révision en cours des dispositions de la réglementation  générale de sécurité et de santé au travail doit contribuer à cette évaluation des risques.

3. Article 9. Prise en considération de la sécurité et de la santé des travailleurs au stade de la conception et de la planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.

4. Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail, la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail et la réglementation concernant la protection contre les accidents du travail assurent l’application de cet article de la convention. Le gouvernement signale néanmoins qu’aucun de ces instruments ne comporte de disposition prescrivant expressément que les employeurs ont l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation lorsqu’un péril imminent le justifie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit expressément prévue l’obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent.

5. Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 28 à 37 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail régissent la construction et l’utilisation appropriée des installations, machines, équipements et outils, à main ou mécaniques. Elle note également que cette réglementation fait peser sur l’employeur l’obligation de donner aux travailleurs des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre de ces machines et équipements. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prévoyant que les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer en droit et dans la pratique que les installations et appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention, et de faire état des progrès enregistrés sur ce plan dans son prochain rapport.

6. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement signale que la législation ne comporte pas de disposition en rapport avec ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit et la pratique nationale soient conformes aux dispositions de ces articles de la convention et le prie de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

7. Article 24. Travaux de démolition. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la conduite des travaux de démolition sous la supervision des inspecteurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle note que le rapport du gouvernement reste muet quant aux moyens prévus pour rendre obligatoire la supervision des travaux de démolition par ces inspecteurs et quant aux dispositions prescrivant les précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, lorsque la démolition peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.

8. Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 83 à 93 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail assurent l’application de cet article de la convention. La commission note cependant que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prescrivant qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion par des explosifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire porter effet à cette disposition.

9. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie de continuer de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

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