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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Guatemala (Ratification: 1996)

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1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune entité publique ou organisation indigène qui dispose de statistiques permettant de déterminer la population couverte par la convention, car les politiques publiques s’appliquent sans distinction ethnique. Par ailleurs, il n’existe aucun accord entre le gouvernement et les organisations des peuples indigènes sur les critères qui définissent l’appartenance ethnique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit la mise en œuvre d’une série de politiques publiques ciblant exclusivement les peuples indigènes; c’est pourquoi il importe de définir des critères déterminant le champ d’application de ce texte. Elle veut croire que le gouvernement fera son possible pour définir, en consultation avec les peuples intéressés, des critères pour mettre en évidence les populations susceptibles d’être couvertes par la convention, en tenant compte du fait que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental conformément au paragraphe 2 du présent article. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en la matière et d’indiquer si la convention s’applique aux descendants africains autres que les Garífunas, en précisant éventuellement comment ils sont représentés au sein des institutions gouvernementales.

2. Articles 2 et 33. Outre les commentaires qu’elle formule dans son observation, la commission note que le Conseil indigène (CAI) a commencé à exercer ses fonctions en se heurtant à de nombreuses difficultés, car l’accord gouvernemental no 96-2005 portant création de ce conseil n’en prévoit pas le financement. Toutefois, d’après les indications du gouvernement, ce conseil a rendu possible la création d’un espace politique qui a permis à la présidence de prendre connaissance des thèmes les plus importants concernant les peuples indigènes, notamment en recevant des demandes, des propositions et des recommandations des organisations indigènes représentées au gouvernement. La commission note que, en 2006, une commission d’intégration des peuples indigènes a été mise sur pied et qu’elle relève du gouvernement; elle a pour objectif de négocier 300 postes à responsabilité afin qu’y soient nommés des représentants de ces peuples. Le président a proposé un accord national pour l’engagement de dépenses sociales destinées à réduire la pauvreté afin de parvenir à des accords de court et moyen terme axés, entre autres, sur les peuples indigènes et l’intégration. Un bureau des peuples indigènes et de l’intégration a été créé en vue de donner suite à la proposition d’accord. Rappelant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 c), en appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s’il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin, la commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour trouver une solution financière aux difficultés mentionnées. Elle le prie de donner des informations sur les moyens, le fonctionnement, la composition du Conseil indigène et sur les mécanismes de représentation au sein de cet organe, et espère qu’il continuera à donner des informations sur les activités du conseil et leurs effets pratiques, ainsi que sur la réalisation des objectifs définis par la commission et le bureau.

3. Article 3. Absence de discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et de diffusion mises en place par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA). Elle note que cette dernière a mis en œuvre des stratégies pour établir des contacts avec le secteur privé. La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée sur ces stratégies et sur l’effet des activités menées.

4. Article 4. Se référant à sa précédente demande directe sur la régularisation des indigènes sans papiers, la commission note avec intérêt que le Congrès de la République a approuvé le décret no 09-2006 (loi sur les pièces d’identité) le 4 avril 2006. Prière de donner des informations sur les effets pratiques de ce décret en indiquant, par exemple, le nombre de personnes indigènes qui ont obtenu des papiers d’identité depuis son entrée en vigueur.

5. Administration de la justice. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention. Elle note en particulier que, dans le cadre du plan stratégique élaboré par le Bureau des avocats d’office en matière pénale pour la période 2005-2009, une approche ethnique et interculturelle a été adoptée, et qu’elle donne des orientations pour la défense. Elle prend note des initiatives menées pour institutionnaliser des mécanismes permettant de coordonner le droit officiel et le droit traditionnel des peuples indigènes, et pour encourager le recours à des expertises culturelles lorsque cela est nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention, notamment en ce qui concerne les questions mentionnées. Elle le prie de soumettre, dans la mesure du possible, des exemples de décisions judiciaires qui reflètent les progrès accomplis.

Terres

6. Loi d’enregistrement des informations cadastrales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a donné lieu à une consultation des peuples indigènes: la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART) a participé directement et activement à l’élaboration du projet et à son examen. Le gouvernement indique que les peuples indigènes ne sont pas suffisamment représentés au Conseil de direction du bureau d’enregistrement des informations cadastrales (RIC), même s’il existe des contacts permanents avec les organisations indigènes et paysannes du fait des demandes présentées par ces organisations et des activités cadastrales. La commission prend note des dispositions de la loi, notamment de l’article 73 aux termes duquel le titre VII (régularisation dans le cadre du processus cadastral) sera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur le régime foncier et que, à cette fin, l’organisme exécutif présentera des initiatives au Congrès de la République dans les meilleurs délais. Elle note aussi que ce titre provisoire prévoit des mécanismes pour déterminer et enregistrer les terres communales (art. 65) et les lieux indigènes sacrés (art. 66), et définit les terres communales comme des terres dont les communautés indigènes ou paysannes ont la propriété, la possession ou la détention en tant qu’entités collectives dotées ou non de la personnalité juridique (art. 23), même s’il s’agit de terres enregistrées au nom de l’Etat ou des municipalités. Rappelant que les consultations préalables des peuples intéressés prévues à l’article 6 de la convention doivent se faire par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés, prière de transmettre des informations indiquant comment le processus de consultation mentionné a été mis en œuvre. Prière également de tenir la commission informée des progrès réalisés pour appliquer la loi, en donnant des exemples concrets de communautés indigènes qui ont bénéficié de ce texte. De plus, la commission demande des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour régulariser la situation de personnes ou de communautés indigènes qui occupent ou utilisent des terres situées dans des réserves de l’Etat, des zones protégées ou des propriétés privées, et souhaiterait être informée des progrès réalisés pour élaborer la loi sur le régime foncier en consultation avec les peuples indigènes.

7. Politique agraire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’entité chargée de coordonner la politique agraire nationale et que le Fonds pour les terres (FONTIERRA) est régi par la loi interne no 24-99, dont l’article 45 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux terres des communautés indigènes. Pourtant, d’après un rapport de FONTIERRA joint par le gouvernement à son rapport, cette institution appliquerait l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention dans certains cas, en tenant compte des dispositions du règlement sur la régularisation de la détention des terres cédées par l’Etat (accord gouvernemental no 386-2001) (art. 8). Prière d’expliquer quelle est la situation juridique des terres des communautés indigènes qui ont fait l’objet d’une légalisation dans le cadre de ce mécanisme, et de préciser dans quelles conditions ont lieu les adjudications mentionnées dans le règlement. La commission a pris note des résultats généraux obtenus par l’application du règlement et du nombre de familles et de communautés bénéficiaires. Elle prie le gouvernement de donner des informations précises quant aux différentes communautés indigènes qui ont bénéficié de ces mesures.

8. Conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO) était intervenue ces dernières années dans des conflits liés aux terres et aux ressources en eau. Elle avait noté que le Secrétariat des affaires agraires de la présidence de la République (CONTIERRA) assurait le suivi de 2 000 conflits fonciers classés dans quatre catégories: occupations, conflits de droits, conflits de limites territoriales et cas de régularisation de l’occupation des terres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des conflits mentionnés, les communautés indigènes font valoir des revendications, en précisant éventuellement quelle suite leur est donnée.

9. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note des statistiques sur les travailleurs migrants guatémaltèques employés à des travaux temporaires. Le gouvernement indique qu’il est impossible de différencier les statistiques selon l’appartenance ethnique, mais reconnaît que la majorité de ces travailleurs appartient aux peuples indigènes. Il indique aussi que les travailleurs temporaires guatémaltèques ne sont pas en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures adoptées par le Département des migrations du ministère du Travail pour assurer l’application des dispositions de la convention aux travailleurs indigènes saisonniers employés dans le sud du Mexique, parfois de façon illégale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’évolution de la situation et sur les principaux problèmes que pose l’application du présent article aux travailleurs indigènes du Guatemala.

10. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, qui concernent les points 12 et 13 de sa précédente demande directe, et continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement avec ses prochains rapports. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effets des mesures adoptées pour sensibiliser au problème de la dénutrition chez l’enfant.

11. Articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission veut croire que le gouvernement transmettra des informations sur l’application de ces articles dans son prochain rapport.

12. Partie VIII du formulaire de rapport. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

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