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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Georgia (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Apprentissage. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la réforme de l’enseignement récemment engagée implique l’élimination de l’ancien système soviétique de l’enseignement professionnel (apprentissage). Un projet de loi sur l’enseignement professionnel sera adopté par le Parlement à la fin de 2006. En vertu de ce projet de loi, l’enseignement professionnel (apprentissage) sera accessible à l’issue de neuf degrés d’enseignement, c’est-à-dire à l’âge de 15 ans. Ce projet de loi prévoit la création du Bureau professionnel national qui sera chargé de déterminer les conditions en matière de qualifications et d’élaborer les programmes d’apprentissage appropriés. La Commission gouvernementale d’enseignement professionnel et de coopération sociale récemment constituée, comportant des membres des associations d’employeurs et de travailleurs, a également développé le concept de l’enseignement professionnel. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que 11 nouveaux centres d’enseignement professionnel seront créés en septembre 2006, dont les programmes ont été élaborés avec l’aide de l’USAID. La commission veut croire que le projet de loi sur l’enseignement professionnel, prévoyant la formation professionnelle et l’apprentissage pour les enfants âgés de plus de 15 ans, sera bientôt adopté. La commission demande également au gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation géorgienne ne prévoit pas de délivrance d’autorisations pour des activités telles que les spectacles artistiques. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8 de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation à des adolescents de moins de 15 ans de prendre part à des activités artistiques soit accordée dans des cas individuels. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les procédures relatives aux autorisations et les conditions dans lesquelles celles-ci sont accordées, notamment en ce qui concerne la durée en heures du travail et les conditions de l’emploi ou du travail, ainsi que le nombre et la nature des autorisations accordées.

Article 9. Sanctions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Inspection du travail n’a relevé aucune violation des dispositions sur l’âge minimum et que l’inspection du travail, en vertu du nouveau Code du travail, sera supprimée. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission estime que l’inspection du travail joue un rôle essentiel dans l’application de la législation nationale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la manière effective dont les dispositions donnant effet à la convention sont appliquées ainsi que les sanctions imposées dans la pratique en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des adolescents.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation géorgienne ne soumet pas les employeurs à l’obligation de tenir un registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour exiger des employeurs qu’ils tiennent et conservent à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune statistique n’a été réalisée au cours des dernières années sur le travail des enfants. Le séminaire sur le programme d’application en Géorgie de l’OIT/IPEC, pendant la session d’automne 2006, sera consacré aux méthodologies de collecte des données sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, avec le soutien de l’UNICEF et d’Aide à l’enfance, une recherche sur les enfants des rues est prévue pour 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du séminaire de l’OIT/IPEC sur les méthodologies de collecte des données sur le travail des enfants, prévu en automne 2006. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant, par exemple, des informations statistiques concernant l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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