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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guatemala (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 194 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par le décret no 14-2005 du 3 février 2005 portant réforme de l’article 194 du Code pénal [décret no 14-2005 du 3 février 2005], sanctionne la vente et la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins d’exploitation économique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire et de sanctionner cette pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 194 du Code pénal interdit et sanctionne la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins de pornographie. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de réforme du Code pénal concernant la criminalisation de l’élaboration du matériel pornographique utilisant des enfants et des adolescents est étudié par le Congrès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7, alinéa 1 f), de l’accord gouvernemental no 250-2006 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination [règlement d’application de la convention no 182] interdit cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement de protection de l’enfance et de l’adolescence au travail [règlement de protection de l’enfant et de l’adolescent au travail] interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’article 7 du règlement d’application de la convention no 182, lequel comporte une liste détaillée des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité de protection de l’adolescent travailleur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Unité de protection de l’adolescent travailleur et l’Unité spéciale des inspecteurs du travail élaborent, en collaboration avec l’UNICEF, un projet concernant la dénonciation et la procédure de visites des endroits de travail pour garantir la protection des mineurs de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette procédure de dénonciation qui sera mise en place.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a créé un Comité technique contre le travail domestique des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par ce comité afin de lutter contre le travail domestique des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café à San Marcos. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme. Elle note particulièrement que 22 communautés ont été couvertes par le programme et que tant les enfants guatémaltèques et leurs familles que les migrants ont également bénéficié du programme.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants touchés par les conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement avait indiqué que les enfants et adolescents avaient été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a duré approximativement quarante ans. Selon les estimations officielles, on comptait 200 000 orphelins et 40 000 veuves. Par ailleurs, on estimait à 200 000 le nombre de personnes qui s’étaient réfugiées à l’étranger, en particulier au Mexique, et à plus d’un million celles qui avaient été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, toutes ces situations avaient eu des répercussions directes sur la santé physique, mentale et affective, sur l’accès à l’éducation des enfants, sur la structure et la dynamique familiales, ainsi que sur la préservation de l’identité de milliers d’enfants, surtout autochtones. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les jeunes et adolescents affectés par le conflit armé sont pris en charge par des ONG. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé.

2. Programme sur l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli, à Chilascó, Baja Verapaz Guatemala. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre de ce programme ainsi que les résultats obtenus. Ainsi, plus de 250 familles ont amélioré leurs revenus et la population en entier a pu bénéficier de cette installation.

3. Bourses de la paix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, le Guatemala est bénéficiaire du programme «Bourses de la paix» par lequel le gouvernement permet à des enfants qui réalisaient des travaux dangereux de fréquenter l’école. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le programme «Bourses de la paix». La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 50 écoles et 10 municipalités, dans quatre départements, ont bénéficié de 10 000 bourses.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans les rues. La commission avait noté que le gouvernement avait élaboré un «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue». Elle avait noté également que, selon le document intitulé «Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoyait d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’ajuster les actions entreprises. De plus, elle avait noté que, en 2007, le gouvernement prévoyait: d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.

2. Enfants indigènes. La commission note que, selon le rapport du Conseil économique et social (E/CN.4/2003/90/Add.2, du 24 février 2003, paragr. 54 et 55), bien que les investissements publics dans l’éducation ont augmenté depuis la signature des Accords de paix, l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire pour les enfants indigènes sont problématiques et accusent un retard énorme en comparaison avec les enfants non indigènes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il participe à un projet de l’OIT/IPEC sur la prévention du travail domestique des enfants indigènes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants indigènes ne soient pas engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention du travail domestique des enfants indigènes.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par l’OIT/IPEC, un nombre assez élevé de filles travaillent. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à la situation des filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des bourses d’étude ont été attribuées aux filles. Selon le gouvernement, entre 1994 et 2006, plus de 73 300 bourses ont ainsi été attribuées. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’empêcher les filles d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants et de les soustraire de ces pires formes.

Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement avait indiqué également que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structuré et non structuré, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Guatemala en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant avait encouragé le gouvernement à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par l’OIT/IPEC, un nombre élevé d’enfants travaillent dans des activités telles que le travail domestique, le travail agricole, la production d’objets pyrotechniques, l’exploitation de mines et de carrières et la collecte d’ordures. Elle avait constaté que les statistiques et les données contenues dans ce rapport ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le document «Le travail dangereux des enfants et des adolescents: identification, localisation et définition – Les pires formes de travail des enfants au Guatemala», une étude sur les pires formes de travail des enfants devait être réalisée de manière à établir une vue d’ensemble de ces formes d’activité et à connaître le contexte socio-économique, les comportements culturels et la cause de l’existence des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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