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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Croatia (Ratification: 1991)

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1. Evolution sur le plan législatif. La commission note que l’article 6 de la loi du 15 juillet 2005 sur la fonction publique interdit toute discrimination à l’égard des fonctionnaires qui serait basée sur l’âge, la nationalité, l’origine ethnique ou géographique, la langue, la race, les convictions religieuses et les convictions ou orientations politiques, le handicap, l’éducation, la situation sociale, le sexe, le statut conjugal ou familial, les penchants sexuels ou tout autre motif qui serait contraire aux droits et aux avantages instaurés par la Constitution et par la loi. Notant que cet article 6 ne se réfère pas explicitement aux critères d’origine sociale et de couleur mentionnés à l’article 1 , paragraphe 1 a), de la convention, la commission exprime l’espoir que ces critères seront ajoutés à la législation pertinente à l’occasion de futurs amendements. En outre, elle note que l’article 48(1) instaure les conditions générales de recrutement dans la fonction publique tandis que l’article 48(3) prévoit que les autres conditions peuvent être prescrites par la loi. La commission prie le gouvernement:

a)    d’indiquer si l’article 6 interdit toute discrimination à l’égard des candidats à la fonction publique (dans le cadre de la procédure de recrutement) et des personnes en période probatoire, et de fournir des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires ayant un lien avec l’article 6;

b)    de fournir des informations sur toutes lois ou tous règlements déterminant les autres conditions de recrutement au sens de l’article 48(3);

c)     d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à l’égard des salariés de l’Etat dont il est question à l’article 138;

d)    de donner des informations sur la composition actuelle du personnel du secteur public en termes d’ascendance nationale et d’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

2. Harcèlement sexuel. La commission se réjouit de la tenue d’une table ronde sur le thème «le harcèlement, y compris à caractère sexuel, sur le lieu de travail» organisée en avril 2005 sous les auspices de l’Office public des droits de l’homme. Le rapport du gouvernement indique que cette initiative a débouché sur un certain nombre de recommandations, incluant des modifications éventuelles de la loi sur le travail, l’adoption d’un code de conduite et la poursuite des activités de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès touchant à la mise en œuvre de ces recommandations.

3. Article 2 de la convention.Politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Parallèlement à son observation, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, il est prévu d’élaborer des «normes de détermination de l’existence d’une discrimination» et aussi de mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces pour traiter les cas de discrimination. La commission note également que, d’après les informations écrites communiquées par le gouvernement au comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1, 2 novembre 2004, paragr. 15), un projet associant les organismes publics compétents, y compris l’Office public pour l’égalité des sexes et des organisations d’employeurs et de travailleurs, a été lancé pour concrétiser ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris sur la mise en œuvre des mesures et du projet susmentionné, et sur leurs résultats.

4. Lutte contre les stéréotypes sexistes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale de la famille comporte des mesures qui devraient permettre aux femmes de mieux concilier leurs obligations professionnelles et leurs obligations familiales. Dans ce contexte, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce qu’une telle politique ne contribue pas à faire perdurer une perception archaïque ou stéréotypée des rôles que l’on a tendance à attribuer respectivement aux hommes et aux femmes, considérant qu’une telle perception aboutit toujours à un seul et même résultat: détruire, ou altérer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 1988, paragr. 38). Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en vue d’aider aussi bien les hommes que les femmes à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales et pour encourager la répartition des responsabilités familiales entres les hommes et les femmes (recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, paragraphe 11 b)).

5. Mesures positives. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’ancien article 3(2) de la loi sur le travail, qui prévoyait, à qualifications égales, un traitement préférentiel des candidats appartenant au sexe sous-représenté, a été abrogé. Rappelant qu’elle avait pris note de cette disposition avec intérêt, la commission déplore son abrogation et elle prie le gouvernement d’indiquer si des autres mesures positives propres à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ont été adoptées ou sont envisagées.

6. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, loin de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. S’agissant de l’application de la convention par référence aux critères, autres que le sexe, sur la base desquels toute discrimination doit être exclue, la commission note que, selon le Programme national 2005 pour l’intégration de la République de Croatie à l’Union européenne, un plan national pour l’éradication de tous les types de discrimination est en préparation. La commission exprime l’espoir que ce plan national abordera la discrimination dans l’emploi et la profession sous l’angle de chacun des critères prévus par la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (article 1, paragraphe 1 a)). Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur de ce plan national et sa mise en œuvre, pour tout ce qui se rapporte à la convention.

7. Voies d’exécution. La commission note que, d’après les articles 246‑248 de la loi sur le travail telle que modifiée, les infractions à l’article 2 (interdiction de la discrimination) ne sont plus passibles d’amendes en vertu de cette loi. D’après les explications données par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, cette nouvelle situation a pour effet d’affranchir les services d’inspection du travail de toute responsabilité touchant au contrôle de l’application des dispositions de la loi qui concernent la discrimination. La commission demande que, dans le contexte des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer l’application de la législation concernant l’égalité, celui-ci envisage de conférer à l’inspection du travail un rôle spécifique dans ce domaine et elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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