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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Haiti (Ratification: 1979)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du 31 août 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle rappelle que ces commentaires portaient essentiellement sur des questions législatives déjà examinées en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits et l’exercice du droit de grève, ainsi que sur les questions suivantes:

–         l’exclusion du champ d’application du Code du travail de certaines catégories de travailleurs, comme les employés de la fonction publique, les paysans, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les employés de la fonction publique relèvent d’une législation spécifique, à savoir la loi de 1982 portant statut de la fonction publique qui vient d’être révisée par décret en date du 17 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte avec son prochain rapport et de bien vouloir préciser les textes régissant les droits syndicaux des paysans, des travailleurs indépendants et des gens de maison, dans la mesure où ces catégories ne sont pas non plus couvertes par le Code du travail;

–         les allégations d’assassinat, d’arrestations, de persécutions et d’agressions physiques concernant des dirigeants syndicaux, ainsi que d’actes de violence perpétrés dans la zone franche d’Ouanaminthe. La commission note que, selon le gouvernement, les cas de violation des droits syndicaux ont été perpétrés au niveau de la police politique de l’ancien régime, que l’administration du travail telle qu’elle se pratique actuellement en Haïti est indépendante des questions politiques et que les organisations entretiennent des rapports réguliers et normaux avec la Direction du travail. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et de membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de la garder informée de toute enquête sur tous les fais allégués et en particulier l’assassinat du délégué syndical Guillaume Lafontant.

En outre, la commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur la nécessité:

–         de prendre des mesures pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–         d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 35 de la Constitution de 1987 qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit des travailleurs des secteurs public et privé;

–         de modifier les articles 233, 239 et 257 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et des gens de maison et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; et

–         d’abroger ou de modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes.

La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles la Direction du travail par l’intermédiaire du Service de conciliation intervient dans les conflits du travail en pratiquant «l’amiable composition» aux fins de la résolution des conflits, et qu’en cas d’échec de la conciliation les espèces conflictuelles sont déférées à l’instance judiciaire et notamment au tribunal du travail pour décision définitive. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, depuis le mois d’avril 2000 le Code du travail a fait l’objet d’un projet de révision mais que, en raison des troubles politiques et de l’absence de parlement, ce projet n’a pu aboutir. Tout en rappelant que le gouvernement s’était engagé dans son rapport de 2005 à faciliter la mise en conformité de la législation haïtienne avec les dispositions de la convention et que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet effet, la commission exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés en ce sens lorsqu’elle examinera toutes ces questions dans le cadre du cycle régulier d'examen des rapports en 2007.

Enfin, la commission prend note de la communication de la CISL du 10 août 2006 qui se réfère à des questions déjà examinées par la commission dans ses précédents commentaires, ainsi qu’à une descente de policiers armés dans les locaux d’une organisation syndicale faîtière. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard dans son prochain rapport.

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