National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 3 et 9 de la convention. Mesures visant à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. La commission prend note avec intérêt des textes législatifs, plans, accords et décisions judiciaires qui visent à instaurer l’égalité effective de chances entre les travailleurs des deux sexes. Elle prend note en particulier de la loi sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale (no 39/1999 du 5 novembre) qui prévoit des mesures pour favoriser l’équilibre travail-famille et de la loi no 12/2001 du 19 juillet sur les mesures à prendre d’urgence pour réformer le marché du travail ainsi que pour développer l’emploi et en améliorer la qualité, qui, entre autres, prévoit une réduction des cotisations des entreprises qui embauchent des femmes sans emploi dans les vingt-quatre mois qui suivent la période de maternité. Elle prend note de l’adoption, le 8 novembre 2001, du Plan global de soutien à la famille (2001-2004) dont la troisième orientation stratégique est consacrée à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le décret royal no 1251/2001 du 16 novembre porte réglementation de la loi sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. En outre, un «Code de bonnes pratiques» en la matière, élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux, a été adopté avec la signature, le 30 janvier 2003, de l’accord national sur la négociation collective (ANC 2003). Le septième des huit volets stratégiques du quatrième plan pour l’égalité (2003-2006) porte sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et a notamment pour objectif l’allongement du congé parental et le développement des services de prise en charge des enfants et des personnes dépendantes. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention et également sur l’application concrète des mesures déjà adoptées. Prière d’indiquer par exemple les effets de la loi qui accorde une réduction des cotisations patronales pour l’engagement de femmes sans emploi dans les vingt-quatre mois qui suivent la période de maternité, ainsi que les résultats de l’application du Code de bonnes pratiques mentionné dans le rapport et de l’application des mesures envisagées dans le septième volet du quatrième plan pour l’égalité. Se référant au point 2 de sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les résultats concrets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme annuel de promotion de l’emploi, les contrats de travail à temps partiel de durée indéterminée sont favorisés par la réduction des cotisations à la sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que, selon la législation espagnole en vigueur, les travailleurs à temps partiel jouissent des mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Prière d’indiquer le pourcentage de femmes employées à temps partiel et de préciser si elles ont les mêmes possibilités de formation dans l’emploi que les travailleurs à temps plein.
3. Article 5. Enfants à charge. Le gouvernement indique que, partant de l’idée que les services de garde des enfants de moins de 3 ans pendant la journée de travail de leur mère et de leur père sont l’un des éléments clés de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les trois administrations collaborent en vue d’accroître l’offre de ce type de services. Le ministère de la Santé contribue à la création de services de garde des enfants de moins de 3 ans par le biais de conventions-cadres signées avec les communautés autonomes. La commission note qu’une étude a récemment été réalisée à l’initiative du ministère du Travail et des Affaires sociales pour évaluer l’offre de services de garde des enfants de moins de 3 ans dans les différentes communautés autonomes. Relevant dans le rapport du gouvernement que cette étude a permis de concevoir un système d’information grâce auquel il sera possible de suivre, année après année, l’évolution de l’offre de services pour la petite enfance, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur l’évolution de cette offre de services et leurs utilisations.
4. Autres membres de la famille immédiate. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, le 21 avril 2006, le Conseil des ministres a décidé de soumettre au parlement le projet de loi sur la promotion de l’autonomie de la personne et la prise en charge des personnes dépendantes qui établira un nouveau droit subjectif à caractère universel pour les personnes, d’âge avancé pour la plupart, qui ne sont pas autonomes. Toutes les administrations participeront, selon leurs attributions, à l’application de cette loi. Le système est conçu comme un réseau d’aide publique diversifié qui coordonne les centres et services publics et privés dûment agréés, dans le cadre duquel le budget consacré aux personnes dépendantes passera de 0,33 pour cent du PIB à 1 pour cent en 2015. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
5. Article 11. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et prie celui-ci de continuer à lui donner des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.