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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 4857 sur le travail garantissaient la protection contre la discrimination antisyndicale. Elle avait également noté que se posait la question de savoir si l’article 31 de la loi no 2821, sur l’indemnisation, s’appliquait à tous les cas de licenciement pour motifs antisyndicaux. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 31 s’applique bien à tous les cas de licenciement pour motifs antisyndicaux. Cependant, elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 31(6) dispose que, dans les cas où il est mis fin à un contrat de travail pour des raisons d’affiliation syndicale ou d’activités syndicales, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 de la loi sur le travail s’appliquent:

–           considérant que le licenciement d’un travailleur pour motifs antisyndicaux, dans les conditions énoncées à l’article 18 de la loi no 4857, peut donner lieu à une indemnité inférieure à celle prévue à l’article 31 de la loi no 2821 (même si un salaire échu est versé), la commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’indemnité soit d’un montant équivalent;

–           considérant que les sanctions prévues à l’article 59(2) (non-réintégration d’un dirigeant syndical) et à l’article 59(3) (discrimination antisyndicale lors du recrutement) de la loi no 2821 n’ont manifestement pas été révisées depuis longtemps et sont beaucoup plus légères que les sanctions prévues dans la loi no 4857, la commission prie le gouvernement de revoir les sanctions prévues à l’article 59(2) et (3) de la loi no 2821 et de les aligner sur celles qui sont prévues dans la loi no 4857, de telle sorte qu’elles soient suffisamment dissuasives.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises sur ces questions.

La commission note que le projet de loi portant modification de l’article 29 de la loi no 2821 ne précise pas le montant de l’indemnité accordée à un dirigeant syndical, lorsque l’employeur refuse de le réintégrer pour motifs antisyndicaux à la fin de son mandat, refus qui met un terme au contrat du dirigeant syndical. L’indemnité accordée en vertu de l’article 29 peut dans certains cas être inférieure au minimum prévu à l’article 31. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’indemnité accordée à un dirigeant syndical qui n’est pas réintégré pour des raisons antisyndicales ait un effet dissuasif et ne soit pas inférieure au montant minimum prévu dans la disposition générale de l’article 31, relative à l’indemnité due pour discrimination antisyndicale.

Article 4.Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34 de la loi no 4688 relative aux syndicats de fonctionnaires, les négociations collectives ne devaient pas durer plus de quinze jours. Si les parties sont parvenues à un accord dans ce délai, elles signent un texte qui doit être soumis au Conseil des ministres en vue de l’adoption de mesures appropriées, législatives notamment. Si les parties n’ont pas conclu d’accord dans le délai imparti, l’article 35 prévoit que l’une d’elles peut saisir le Comité de conciliation. Le Comité de conciliation prend une décision qui, si elle est acceptée par les deux parties, a la même valeur que l’accord signé à soumettre au Conseil des ministres. Si la décision n’est pas acceptée par les parties, tous les points de l’accord, y compris les questions non résolues, sont soumis au gouvernement sous la forme d’un rapport officiel signé par les parties.

Si le fait de fixer un délai pour les négociations n’est pas en lui-même incompatible avec la convention, la commission estime que ce délai doit être raisonnable afin de permettre la tenue de négociations constructives en bonne et due forme. Le délai de quinze jours fixé à l’article 34 semble trop court pour atteindre cet objectif. La commission note que le gouvernement indique que ces commentaires seront pris en considération lorsque la loi no 4688 sera modifiée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à allonger la durée des négociations collectives.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations concrètes sur l’issue du processus de négociation, et notamment sur le nombre de négociations qui ont abouti à des accords et sur celles qui ont conduit à la soumission d’un rapport au Conseil des ministres à la suite du rejet par les parties de la décision du Comité de conciliation. De plus, la commission avait prié le gouvernement de préciser si de tels accords donnaient nécessairement lieu à l’adoption de mesures par le Conseil des ministres et d’indiquer le nombre de cas où celui-ci aurait éventuellement refusé de prendre des mesures ou aurait modifié des conventions collectives. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2005 quatre négociations avaient été conclues. En 2004, les négociations ont abouti à un accord sur toutes les questions hormis celle des salaires, et en 2005 un accord a été conclu sur toutes les questions et le Conseil des ministres l’a entériné. La commission prend note de cette information.

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