National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants avait été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décision supérieurs pour approbation. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer le texte. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles il existe déjà une politique de développement de l’enfant, dont le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants avait été chargé en 1996 et que le Cabinet s’emploie aujourd’hui à réviser. Dans son rapport périodique du 24 août 2005 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.26), le gouvernement indique que la politique de développement de l’enfant de 1996 a été révisée et que cette révision a été rendue nécessaire par la volonté de faire face à des questions telles que les problèmes nouveaux liés à la pandémie de VIH/SIDA, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants, la non-discrimination à l’égard des enfants et la protection des enfants les plus vulnérables (paragr. 19). La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a adopté, en lieu et place de la politique concernant le travail des enfants, une stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCLES) qui a été rendue publique en avril 2004. Notant que le gouvernement a communiqué le texte de la NCLES avec son rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer également le texte révisé de la politique de développement de l’enfant dès qu’il aura été revu par le Cabinet.
Article 2. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de ses articles 13 et 48(2) l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat, comme le travail indépendant. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 4 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, le «salarié» désigne la personne qui a conclu un contrat d’emploi et l’«employeur» désigne la personne, y compris l’institution gouvernementale, qui emploie un salarié. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes d’emploi et de travail, qu’il y ait ou non contrat d’emploi et que le travail soit rémunéré ou ne le soit pas. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant un emploi qui ne dérive pas d’un contrat.
2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions des articles 2, 66(1) et 89(1) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de rendre la législation conforme à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la République-Unie de Tanzanie, après consultation des partenaires sociaux, a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 14 ans, en tenant compte du fait que l’enseignement primaire obligatoire va de 7 à 13 ans. Elle note avec intérêt que l’article 5(1) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles interdit l’emploi d’un enfant de moins de 14 ans. La commission prend dûment note de cette information.
Article 3. 1. Fixation à 18 ans de l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement avait déclaré qu’après la ratification de la convention no 182 une nouvelle législation fixerait un âge plus élevé pour l’admission à des travaux dangereux et prévoirait des mesures dissuasives et des dispositions répressives. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée dans ce domaine. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail dispose qu’«un enfant de moins de 18 ans ne sera pas employé dans une mine, une usine ou comme membre de l’équipage d’un navire ni en aucun autre lieu de travail, travail informel et agriculture compris, où les conditions de travail auront été reconnues comme dangereuses par le ministère». La commission prend dûment note de cette information.
2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 79(1) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que les types d’emploi ou de travail dangereux soient déterminés dans la législation nationale, de même que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cette fin. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail le ministre est habilité à fixer par voie de règlement une liste des formes de travail dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans, en prévoyant la périodicité de la révision de cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a fixé la liste des occupations dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, de communiquer cette liste. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau national à bord duquel ne sont employés que des membres de sa famille (art. 89). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il était dans son intention d’exclure du champ d’application de la convention les enfants occupés sur un bateau national à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, dans l’affirmative, de préciser les raisons. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans en tant que membre d’équipage d’un navire. Aux fins de cet alinéa, le terme «navire» désigne toute unité navigante, quelle qu’en soit la description. La commission prend dûment note de cette information.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe divers programmes de formation dispensés dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que l’article 5(5) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que toute loi écrite réglant le régime d’une formation peut autoriser un enfant de moins de 18 ans à travailler dans une usine, une mine, à bord d’un navire, ou en tout autre lieu à condition que sa santé, sa sécurité et sa moralité soient pleinement protégées et qu’il ait reçu ou reçoive une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans le métier ou l’activité dont il s’agit. La commission prend dûment note de cette information.
Article 7, paragraphe 1. Age d’autorisation de l’emploi à des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en lisant conjointement les articles 2 et 78(1)(a) et (b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) il apparaît que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 12 ans ne puisse être employée à des travaux légers, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles un enfant ayant 14 ans ou plus ne peut être employé qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement et qui ne portent pas préjudice non plus à son assiduité scolaire ou sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission prend dûment note de cette information.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, près de 48 pour cent des enfants exerçant une activité économique le font en combinant travail et école. La commission avait noté que le gouvernement espérait que la réforme de la législation du travail en cours serait l’occasion de déterminer clairement les types de travail qui se prêtent à la socialisation des enfants et qui, à ce titre, peuvent être autorisés dans le cadre scolaire, mais il indique par ailleurs que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les catégories d’emploi (qui permettent aux enfants de se socialiser et qui peuvent être autorisées dans le cadre scolaire) envisagées dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques est réglementée par la loi de 1976 sur la censure cinématographique et le théâtre. Le gouvernement indiquait également que des projets de règlement concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques étaient en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture et que ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de l’article 5(6)(a) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles des règlements peuvent être pris par le ministre du Travail pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans ou pour appliquer à cet emploi certaines conditions restrictives. La commission note cependant que cette disposition ne règle pas spécifiquement la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé pour des spectacles artistiques ni les autres conditions y relatives. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de délivrance des autorisations et les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1976 sur la censure cinématographique et le théâtre, ainsi que des règlements émis par le ministère de l’Education et de la Culture pour la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, lorsque ces règlements auront été adoptés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui prévoient des sanctions propres à assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) relatives au travail des enfants et des adolescents (partie VII de l’ordonnance) et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission note que l’article 102(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles énonce que toute personne reconnue coupable d’une des infractions visées à l’article 5 (travail des enfants) encourt une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. La commission prend dûment note de cette information.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de l’enquête intégrée sur la population active et le travail des enfants 2000-01 intitulée «Child Labour in Tanzania», réalisée sous la direction de l’IPEC. Le rapport contient des informations et autres statistiques détaillées sur différents aspects du travail des enfants dans le pays. La commission note avec préoccupation que, d’après ce rapport, 1 271 813 enfants de 5 à 9 ans et 2 204 687 enfants de 10 à 14 ans exercent une activité économique. Au moins 1 200 000 enfants sont concernés par des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. En outre, 26 pour cent seulement des enfants de 5 à 9 ans et 56 pour cent seulement des enfants de 10 à 14 ans vont à l’école. La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le NCLES, faute de ressources, les lieux de travail et les écoles primaires n’ont fait l’objet que de très peu de visites ayant pour objet de contrôler le respect des lois concernant l’interdiction du travail des enfants et la scolarisation obligatoire. Le NCLES mentionne également que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est un phénomène qui gagne du terrain en République-Unie de Tanzanie et que les conditions de travail des filles de 9 à 15 ans en tant qu’employées de maison peuvent revêtir un caractère d’exploitation et s’accompagner d’abus. Dans ce secteur, on estime que la durée du travail pour les enfants est comprise entre 12 et 18 heures par jour. Il apparaît donc que, bien qu’il existe un cadre législatif pour l’élimination du travail des enfants, de nombreux problèmes se posent quant à son application dans la pratique. La commission exprime ses très vives préoccupations devant la situation concrète des enfants en République-Unie de Tanzanie, que la nécessité pousse à travailler très jeunes, et elle invite fermement le gouvernement à intensifier ses efforts afin que la situation s’améliore progressivement.
Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que la République-Unie de Tanzanie a été l’un des premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD) de l’IPEC relatif aux pires formes de travail des enfants. Dans ce pays, de nombreux programmes d’action et projets concernant le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, sont en cours, y compris dans les secteurs des industries extractives et de l’agriculture, dans le domaine du travail dangereux, dans celui de l’exploitation sexuelle des enfants, et enfin dans la prévention des pires formes de travail des enfants à travers l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus à travers les programmes de l’OIT/IPEC en termes d’élimination du travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des éléments d’information illustrant de quelle manière la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, les autorités de Zanzibar ont engagé en octobre 2001 une politique en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants, politique qui prévoit un cadre extrêmement étendu pour la protection des droits des enfants. Elle note en outre que les autorités de Zanzibar se sont engagées en 2002 avec le concours de l’OIT dans un programme de réduction des inégalités entre hommes et femmes, qui a pour but de faire progresser le statut économique des femmes et de contribuer par là à réduire le problème du travail des enfants. Ce programme se conçoit comme un projet pilote. A ce jour, il a permis de retirer du travail 62 enfants dans la région d’Unguja et 112 dans la région de Pemba. Sur un total de 174 enfants, 88 ont été réintégrés dans le cadre scolaire et 86 dans celui de la formation professionnelle (paragr. 70). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces programmes, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique à Zanzibar conformes à la convention.